Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 juillet 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f640a
- Date
- 27 juillet 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Ernest Y..., demeurant quartier Les Plantiers, RN 85 à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), 2°/ Mme Marcelle Z... épouse Y..., demeurant quartier Les Plantiers, RN 85 à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), 3°/ la société civile immobilière Les Plantiers, dont le siège social est sis quartier Les Plantiers, RN 85 à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), 4°/ la société civile immobilière Le Château, dont le siège social est sis quartier Les Plantiers, RN 85 à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Gérard A..., demeurant ..., résidence L'Elysée, Le Cannet (Alpes-Maritimes), 2°/ de l'Office public d'HLM de Cannes, dont le siège social est sis ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la société civile immobilière Les Plantiers et de la société civile immobilière Le Château, de Me Blanc, avocat de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Office public d'HLM de Cannes, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. et Mme Y..., la société civile immobilière Les Plantiers et la société civile immobilière Le Château ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a condamné M. et Mme Y... et la société civile immobilière Les Plantiers à payer une somme d'argent à M. A... et les a déboutés de leur appel en garantie contre l'Office public d'HLM de Cannes ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers M. A... et l'Office public d'HLM de Cannes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juillet 1992
Référence
613721b3cd580146773f640a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel