Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6415
- Date
- 4 février 1992
(sur les deux premiers moyens) procedure civileinstancepéremptionactes interruptifslitige divisibleeffet des actes interruptifcaractère indivisiblefiliation naturelleaction en recherche de paternité intéressant plusieurs enfantsactes interruptifs de la péremption accomplis à l'égard de certainseffet à l'égard des autres
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Guy, Michel, Christian D., et autres, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit : 1°) de Mme Evelyne L. et autres, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts D., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts L., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause, sur le troisième moyen, les consorts L. auxquels le pourvoi fait grief ; Donne défaut contre Rémi D. ; Attendu que Mme Evelyne L. a mis au monde et reconnu Denis, né le 13 novembre 1962, Patrick, né le 30 octobre 1963, Marjorie, née le 24 mars 1965 et Olivier, né le 28 juin 1968 ; qu'en mars 1982, MM. Denis et Patrick L. ainsi que Mme Evelyne L., agissant au nom de ses enfants mineurs Marjorie et Olivier, ont assigné en recherche de paternité la veuve de Roger D., décédé le 6 novembre 1977, et leurs enfants, Guy, Marie-Madeleine, Thérèse, Jeanine, Bernard et Rémi D., pris en leur qualité d'héritiers de Roger D. ; que les consorts D., à l'exception de Rémi D. qui n'a pas comparu, ont conclu les 5 octobre 1982 et 26 janvier 1983 en demandant de déclarer l'action exercée au nom des deux mineurs irrecevable, faute d'avoir été introduite dans le délai de deux ans prévu par l'article 340-4 du Code civil ; qu'après sa majorité, Mme Marjorie L. a, par actes des 15, 16, 17, 29 janvier et 9 juillet 1985, assigné les consorts D. en leur faisant connaître qu'elle reprenait l'action engagée par sa mère ; que les consorts D. ont soulevé, le 17 mai 1985, la péremption de l'instance en faisant valoir qu'aucune diligence n'avait été accomplie depuis le 26 janvier 1983, date de leurs dernières conclusions ; qu'ayant rejeté cette exception aux motifs que la péremption avait été régulièrement interrompue par des conclusions non signifiées mais déposées au dossier du tribunal par Mme Marjorie L. le 1er juillet 1983, puis par les assignations délivrées en janvier 1985, la cour d'appel a déclaré les actions recevables et bien fondées ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que Mmes Marie-Madeleine, Thérèse et Jeanine D., MM. Guy et Bernard D. font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 février 1990) d'avoir écarté l'exception de péremption qu'ils avaient soulevée alors, selon le premier moyen, de première part, qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que l'action exercée par Mme L. au nom de ses enfants mineurs, l'a été plus de deux ans après la naissance de ceux-ci ; que cette action étant dès lors irrecevable, Marjorie et Olivier L. ne pouvaient reprendre utilement à leur majorité une instance atteinte d'une déchéance d'ordre public ; qu'en attribuant néanmoins un effet à leur reprise d'instance, la cour d'appel a violé l'article 340-4 du Code civil ainsi que les articles 373 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que l'écrit du 1er juillet 1983, non signé, ni signifié, était inopposable aux consorts D. et ne pouvait avoir un effet interruptif ; que, par suite, les juges du second degré, en lui conférant une telle portée, ont violé les articles 373, 386, 753, et 815 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'une assignation en reprise d'instance, ouvrant une instance différente de celle atteinte par la péremption, ne saurait avoir un effet interruptif de la péremption acquise dans le cadre de cette précédente instance ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 386 et suivants, 373 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, cette assignation ayant été délivrée à l'un des héritiers D. plus de deux ans après la majorité de Mme Marjorie L., l'action engagée par celle-ci était, en tout état de cause, frappée de déchéance par application de l'article 340-4 du Code civil, à nouveau violé ; alors, selon le deuxième moyen, "subsidiaire", qu'une action en déclaration de paternité étant personnelle à chacun des demandeurs, l'interruption de la péremption du chef d'un seul d'entre eux, au surplus par la voie d'une instance distincte, ne pouvait profiter aux autres demandeurs et que les juges d'appel ont ainsi violé les articles 386 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le grief soulevé par la première branche est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'en cas d'interruption de l'instance, la reprise d'instance a pour effet de mettre fin à cette interruption et de reprendre le cours de l'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle avait été interrompue ; qu'il est indifférent qu'une instance, qui peut être reprise par simples conclusions, le soit par voie d'assignation ; qu'en l'espèce, l'instance ayant été interrompue par la majorité de Mme Marjorie L., intervenue le 25 mars 1983, la cour d'appel a exactement décidé que les assignations en reprise d'intance délivrées les 15, 16 et 17 janvier 1985 avaient empêché la péremption de l'instance ; Attendu, enfin, que, même si le litige est divisible, la péremption d'instance demeure indivisible ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que les actes interruptifs accomplis par Mme Marjorie L. interrompaient la péremption à l'égard de toutes les autres parties ; D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du premier moyen, la cour d'appel a, sans violer aucun des textes précités, légalement justifié sa décision ; qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis : Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 1202 du code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Mmes Marie-Madeleine, Thérèse et Jeanine D. ainsi que MM. Guy et Bernard D. aux dépens de première instance et d'appel ; Attendu qu'en exonérant de tous dépens M. Rémi D., qui succombait également, sans motiver cette disposition, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait à l'égard des cinq consorts D. comparants, alors que chacun d'eux n'était tenu aux dépens que pour sa part, la cour d'appel a violé les deux textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en lui appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 12 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés conjointement par Mmes Marie-Madeleine, Thérèse et Jeanine D. et par MM. Guy, Bernard et Rémi D. ; Condamne les consorts L., envers les consorts D., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt sept francs, soixante douze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- (sur les deux premiers moyens) procedure civile
Référence
613721b3cd580146773f6415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel