Cour de Cassation · civ1 — 25 février 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6417
- Date
- 25 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que La Mondiale fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation qu'elle avait présentée alors que les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile en ne vérifiant pas si M. Z..., à qui l'assignation avait été délivrée, avait le pouvoir de représenter en justice la compagnie d'assurances ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Mondiale, représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège social ..., à Mons-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de Mme Anne, Marie Y... née X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances La Mondiale, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Jacques Y... avait adhéré en juillet 1979 à une assurance de groupe souscrite auprès de la compagnie La Mondiale, garantissant les risques décès et invalidité ; que l'adhérent, atteint d'une maladie à dégénérescence cérébrale, a été déclaré en incapacité temporaire totale à compter du 28 novembre 1980 ; qu'il est décédé le 17 mars 1982 ; que la police prévoyait le versement au bénéficiaire, Mme Y..., d'un capital décès égal à six fois "le plafond annuel de la sécurité sociale" ; que la compagnie a réglé un capital décès de 321 840 francs, calculé sur le plafond annuel en vigueur lors de l'arrêt de travail ; que Mme Y... n'a pu faire accepter par La Mondiale que le capital décès devait être calculé sur le plafond annuel en vigueur au moment du décès de son mari et qu'il était donc de 492 120 francs ; que la cour d'appel, après avoir rejeté une exception de nullité de l'assignation soulevée par l'assureur, a accueilli la demande de Mme Y... et condamné la compagnie à lui verser la différence, soit 170 280 francs ; Sur le premier moyen : Attendu que La Mondiale fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation qu'elle avait présentée alors que les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile en ne vérifiant pas si M. Z..., à qui l'assignation avait été délivrée, avait le pouvoir de représenter en justice la compagnie d'assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par lettre du 24 avril 1982, la compagnie La Mondiale avait fait savoir à Jacques Y... qu'elle était représentée localement par M. Z... et lui avait donné comme adresse le domicile de celui-ci ; que les juges du second degré ont encore retenu que, dans son acte d'appel, l'assureur avait déclaré être représenté, pour la procédure judiciaire, par M. Z... ; qu'ils en ont déduit que l'assignation était régulière ; que la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen ne peut être accueilli ; Le rejette ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a jugé que Mme Y... avait droit au capital décès le plus élevé aux motifs que les "clauses contractuelles révèlent une ambiguïté et une obscurité" et que, dans la mesure où il n'est pas contesté que Jacques Y... est bien mort de maladie, "il y a lieu de lui appliquer la clause claire prévue en ce cas qui retient le plafond de la sécurité sociale au jour du décès" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la police stipulait clairement que si, en cas de décès par maladie, le capital décès est calculé en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès, ce plafond est cependant celui en vigueur au premier jour de l'arrêt de travail lorsque le décès est précédé d'une période d'incapacité totale temporaire, période au cours de laquelle les cotisations sont prises en charge par l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances La Mondiale à payer à Mme Y... la somme de 170 280 francs, l'arrêt rendu le 6 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers la compagnie d'assurances La Mondiale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 février 1992
Référence
613721b3cd580146773f6417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel