Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 février 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6418
- Date
- 11 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie Winterthur au paiement d'une somme de 72 800 francs, au titre des intérêts de l'argent immobilisé, sans répondre aux conclusions de cet assureur selon lesquelles un tel préjudice était exclu de la garantie, par l'article 7 des conventions spéciales de la police souscrite par la société Wallon ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Winterthur, dont le siège social est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), 102, quartier Boieldieu, Tour Winterthur cedex, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de : 1°/ la société anonyme Genrad, dont le siège est à Paris (20e), ..., 2°/ la société Waldem Wallon déménagements, dont le siège social est au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances La Winterthur, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Waldem Wallon déménagements, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Genrad ; Attendu que la société Genrad a chargé la société Waldem Wallon déménagements (société Wallon) de transporter, dans les entrepôts de cette société, un matériel informatique dit "système n° 2275", au cours du mois de novembre 1985 ; que, le 21 janvier 1986, la société Genrad, qui avait demandé à la société Wallon de lui rapporter ce matériel, a constaté, à son arrivée, qu'il était endommagé ; que, au vu du rapport d'un expert commis en référé, la société Genrad a demandé réparation de son préjudice à la société Wallon et à son assureur de responsabilité, la compagnie Winterthur, laquelle a dénié sa garantie en soutenant que le sinistre était antérieur à la prise d'effet de la police, le 1er janvier 1986 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la société Wallon et la compagnie Winterthur à payer à la société Genrad diverses indemnités, dont une somme de 72 800 francs au titre "des intérêts de l'argent immobilisé" ; Sur le premier moyen : Attendu que la compagnie Winterthur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle devait sa garantie au motif qu'il lui appartenait de démontrer que le dommage se serait produit avant le 1er janvier 1986, alors qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat d'assurance d'établir que le sinistre entre dans le champ de la garantie, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que c'est, sans inverser la charge de la preuve, que les juges du fond ont estimé, au vu du rapport d'expertise, que le dommage était survenu pendant la période de garantie et que la compagnie Winterthur ne versait aux débats aucun document de nature à contredire ces constatations de fait ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie Winterthur au paiement d'une somme de 72 800 francs, au titre des intérêts de l'argent immobilisé, sans répondre aux conclusions de cet assureur selon lesquelles un tel préjudice était exclu de la garantie, par l'article 7 des conventions spéciales de la police souscrite par la société Wallon ; D'où il suit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Waldem sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Winterthur au paiement d'une somme représentant le préjudice financier subi par la société Genrad, l'arrêt rendu le 6 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; REJETTE la demande présentée par la société Waldem sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Genrad, envers la compagnie d'assurances La Winterthur, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent quatre francs cinquante cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 février 1992
Référence
613721b3cd580146773f6418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel