Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f641b
- Date
- 4 février 1992
usagesusages professionnelselevage de chevauxcontrat d'étalonnage, d'entrainement ou de pensiontransport des animauxchargepropriétaire des animaux
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., éleveur, demeurant à La Vespière (Calvados) Orbec, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre B), au profit de Mme B... Pelat, demeurant à Sainte-Gauburge (Orne) Echauffour, Haras de Z..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat d'étalonnage en date du 17 juin 1983, deux juments sont entrées, à la demande de leur propriétaire, M. Roland Y..., au haras de la Beauvoisinière exploité par Mme B... Pelat, pour être saillies par un étalon, moyennant le paiement d'une somme de 6 000 francs hors taxe par jument, outre une prime d'écurie, les frais de pension et les frais divers, notamment pharmaceutiques, le prix des saillies étant payable au 1er octobre 1983 ; que, n'ayant pas été réglée de ses factures de pension des mois de juin, juillet et août 1983, ni du coût des saillies objet d'une facture du 1er octobre 1983, Mme A... a assigné M. Y... en paiement d'une somme de 51 516,12 francs portée ensuite à 61 914,05 francs compte tenu des frais de pension dus jusqu'en octobre 1984 et déduction faite d'un acompte de 12 660 francs correspondant au prix des saillies toutes taxes comprises ; qu'elle a également demandé la validation d'une saisie pratiquée sur les deux juments et leurs poulains ; que M. Y... a soutenu qu'il restait devoir seulement une somme de 2 908,39 frncs correspondant aux frais de pension et frais divers pour le mois de juin et de juillet 1983 et a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la rétention abusive de ses animaux par Mme A... ; que, par jugement du 14 février 1985, le tribunal de grande instance d'Argentan a fait droit aux demandes de cette dernière et débouté M. Y... ; qu'en cause d'appel, celui-ci a réclamé la restitution de ses deux juments et de leurs deux poulains sous astreinte, ainsi que le paiement d'une indemnité provisionnelle de 50 000 francs à valoir sur son préjudice à évaluer par un expert ; que Mme A... a présenté une demande additionnelle en paiement d'une somme de 139 054,94 francs correspondant aux frais de pension dus depuis le jugement jusqu'au 12 mars 1987, date de la vente des bêtes litigieuses, déduction faite du produit de cette vente ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 18 février 1988) d'avoir dit qu'il était redevable envers Mme A..., des sommes de 61 914,05 francs et de 139 054,94 francs au titre des frais de pension de deux juments et de leurs poulains, alors, selon le moyen, d'une part, que, s'étant fondée sur un usage conventionnel propre à une profession, selon lequel il appartient au propriétaire de venir récupérer ses animaux au haras, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les parties avaient effectivement convenu de s'y référer, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en tout cas, que, l'usage qui lui était opposé étant propre à une profession, la cour d'appel devait s'assurer, en précisant préalablement quelle profession il concernait exactement, que lui-même appartenait bien à cette profession, et qu'en ayant omis de s'en assurer, sa décision manque à nouveau de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que M. Y... a lui-même fait état dans ses conclusions d'appel d'un usage selon lequel Mme A... avait l'obligation de faire ramener les juments pleines chez lui, en prenant en charge les frais de transport, tandis que son co-contractant se référait également aux usages voulant, en matière de contrat d'étalonage comme en matière de contrat d'entraînement ou de pension, que les propriétaires amènent leurs chevaux au haras et les reprennent après exécution du contrat ; que, dès lors, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que les juges du second degré ont, non seulement constaté l'existence d'un usage en la matière, mais encore interprété le contenu de cet usage conventionnel en estimant qu'il appartenait à M. Y..., propriétaire des animaux, de venir les récupérer au haras, ce qu'il n'avait pas fait malgré plusieurs lettres de Mme A... lui demandant de les reprendre ; Attendu, ensuite, que M. Y... n'a jamais contesté appartenir, comme Mme A..., au milieu professionnel de l'élevage des chevaux auquel l'usage litigieux est applicable ; qu'en sa seconde branche, le moyen manque en fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- usages
Référence
613721b3cd580146773f641b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel