Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6421
- Date
- 27 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est refusée à tenir compte des avertissements préalables des 26 novembre 1987, 26 septembre 1988, 22 décembre 1988 qui suivaient des entretiens en cours desquels M. X... s'engageait à faire des apports (par exemple, lors de l'entretien du 25 novembre 1987, à réaliser trente vérifications minimum par jour travaillé) et des tableaux qui ont été produits aux débats par la société Sicli, tableaux pourtant très explicites ; que la cour d'appel s'est refusée à tenir compte de la teneur des écritures de la société Sicli qui répondait de façon extrêmement précise sur les tâches annexes, enfin, que les attestations qui respectent les conditions de forme de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile fait état de déclarations de M. X... aux termes desquelles il reconnaissait sa "faible production" et se justifiait en indiquant qu'il n'était pas en très bonne santé et qu'il travaillait peu plutôt que de s'arrêter ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors que l'arrêt de la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures de la société Sicli qui, pour demander le débouté du paiement d'heures supplémentaires, invoquait : - que la rémunération de l'appelant n'était pas horaire mais mensuelle, M. X... étant rémunéré sur la base de 38 h 50 par semaine x 52 : 2 002 h par an, soit une base moyenne mensuelle de 2 002 h : 12 = 166 h 83 ; - que la base de rémunération est donc de : 38 h 50 en raison de la prise en compte des points, jours fériés etc... ; - que l'appelant, à l'appui de ses revendications, se contente de produire des bulletins de salaire desquels il ressortirait qu'il a effectué un nombre d'heures supérieur à la durée légale de 169 heures par mois ; - qu'en fait, le nombre d'heures porté sur les bulletins de salaire (169 h, 171 h, 172 h etc...) n'est rien d'autre que la somme des heures ouvrées par mois à raison de 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi ; - qu'en 1987, M. X..., qui réclame pourtant le règlement d'heures supplémentaires, a effectué en moyenne 169 h 66 par mois ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sicli services SNC, dont le siège social est au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Besançon (Doubs), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 octobre 1990), M. X..., embauché par la société Sicli le 16 novembre 1967, en qualité d'agent vérificateur, a été licencié le 14 février 1989 pour insuffisances professionnelles constantes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est refusée à tenir compte des avertissements préalables des 26 novembre 1987, 26 septembre 1988, 22 décembre 1988 qui suivaient des entretiens en cours desquels M. X... s'engageait à faire des apports (par exemple, lors de l'entretien du 25 novembre 1987, à réaliser trente vérifications minimum par jour travaillé) et des tableaux qui ont été produits aux débats par la société Sicli, tableaux pourtant très explicites ; que la cour d'appel s'est refusée à tenir compte de la teneur des écritures de la société Sicli qui répondait de façon extrêmement précise sur les tâches annexes, enfin, que les attestations qui respectent les conditions de forme de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile fait état de déclarations de M. X... aux termes desquelles il reconnaissait sa "faible production" et se justifiait en indiquant qu'il n'était pas en très bonne santé et qu'il travaillait peu plutôt que de s'arrêter ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors que l'arrêt de la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures de la société Sicli qui, pour demander le débouté du paiement d'heures supplémentaires, invoquait : - que la rémunération de l'appelant n'était pas horaire mais mensuelle, M. X... étant rémunéré sur la base de 38 h 50 par semaine x 52 : 2 002 h par an, soit une base moyenne mensuelle de 2 002 h : 12 = 166 h 83 ; - que la base de rémunération est donc de : 38 h 50 en raison de la prise en compte des points, jours fériés etc... ; - que l'appelant, à l'appui de ses revendications, se contente de produire des bulletins de salaire desquels il ressortirait qu'il a effectué un nombre d'heures supérieur à la durée légale de 169 heures par mois ; - qu'en fait, le nombre d'heures porté sur les bulletins de salaire (169 h, 171 h, 172 h etc...) n'est rien d'autre que la somme des heures ouvrées par mois à raison de 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi ; - qu'en 1987, M. X..., qui réclame pourtant le règlement d'heures supplémentaires, a effectué en moyenne 169 h 66 par mois ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit cent mille francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sicli services SNC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. X... la somme de cinq mille francs exposée par ce dernier et non jcomprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
Référence
613721b3cd580146773f6421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel