Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6423
- Date
- 4 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à la Mare au Diable à Saint-Martin de Crau (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère section bis), au profit de M. Johannes de Y..., demeurant la Mare au Diable RN 113 à Saint-Martin de Crau (Bouches-du-Rhône) défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu, sur les quatre premières branches, que c'est à bon droit, et sans se contredire, que l'arrêt attaqué a estimé que le prêt d'argent, qu'aurait consenti M. X... à M. De Y..., était un contrat unilatéral, auquel s'appliquaient les prescriptions de l'article 1326 du Code civil ; Attendu, sur les deux dernières branches, que l'acte, qui ne répond pas à ces prescriptions, peut valoir comme commencement de preuve par écrit ; que c'était à M. X..., qui se prévalait d'un tel acte, de rapporter par indices, témoignages ou présomptions, la preuve complémentaire de ses allégations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que cette preuve complémentaire n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses six branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1992
Référence
613721b3cd580146773f6423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel