Cour de Cassation · soc — 20 février 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6428
- Date
- 20 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société des Etablissements Caspar frères fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sélestat, 23 janvier 1989) réputé contradictoire, de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié M. X..., à son service du 10 mai au 6 juin 1988, diverses sommes à titre de salaire et congés payés, ainsi qu'à lui remettre diverses pièces, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle n'avait pas été convoquée devant le tribunal à la date de comparution pour pouvoir s'expliquer ; alors, d'autre part, que le salarié a été rempli de ses droits ; et alors, enfin, que la société dépendant de la convention collective des transports, la section commerce du conseil de prud'hommes était incompétente ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Caspar frères, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Sélestat (Section commerce), au profit de M. Eric X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société des Etablissements Caspar frères fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sélestat, 23 janvier 1989) réputé contradictoire, de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié M. X..., à son service du 10 mai au 6 juin 1988, diverses sommes à titre de salaire et congés payés, ainsi qu'à lui remettre diverses pièces, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle n'avait pas été convoquée devant le tribunal à la date de comparution pour pouvoir s'expliquer ; alors, d'autre part, que le salarié a été rempli de ses droits ; et alors, enfin, que la société dépendant de la convention collective des transports, la section commerce du conseil de prud'hommes était incompétente ; Mais attendu, d'une part, que le jugement a relevé que la société présente à l'audience du 10 octobre 1988 a émargé au procès-verbal fixant la date de renvoi de l'affaire pour débats ; Attendu, d'autre part, que la société n'ayant pas comparu, lors des débats, devant le bureau de jugement, le moyen est nouveau ; Attendu, enfin, que la répartition des affaires entre les sections constitue une mesure d'administration judiciaire relevant de la compétence du seul président du conseil de prud'hommes ne donnant pas ouverture à cassation ; Que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, et mélangé de fait et de droit en la deuxième, est irrecevable en les deux dernières ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Caspar frères, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1992
Référence
613721b3cd580146773f6428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel