Cour de Cassation · soc — 25 février 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f642c
- Date
- 25 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 octobre 1988) que Mmes Y... et Cortès, ouvrières nettoyeuses sur le chantier du dépôt pétrolier de Mourepiane, respectivement depuis le 3 novembre 1971 et le 22 août 1977, se sont vu notifier par la société Onet, qui assurait le nettoyage de ce dépôt, que leur nouvel employeur serait la société Pelmat à laquelle ce chantier avait été confié à compter du 1er mars 1984 ; que la société Pelmat a refusé le transfert des contrats de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Onet fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à verser aux salariées des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et pour licenciement injustifié, alors que la cour d'appel ne pouvait sanctionner rétroactivement un employeur qui s'était strictement conformé à la jurisprudence en vigueur à l'époque des faits en considérant que le contrat de travail des salariées se poursuivait de plein droit au sein de la société Pelmat, et a ainsi violé les dispositions indissociables des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Onet, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation de deux arrêts rendus le 25 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Maria Y..., née Navarro, demeurant Résidence Consolat, Bâtiment A, Entrée F, ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ de Mme Carmen X..., née Fernandez, demeurant 4, cité le Merlin à Marseille (Bouches-du-Rhône), 3°/ de la société Pelmat, ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 89-41.663 et n° A 89-41.664 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 octobre 1988) que Mmes Y... et Cortès, ouvrières nettoyeuses sur le chantier du dépôt pétrolier de Mourepiane, respectivement depuis le 3 novembre 1971 et le 22 août 1977, se sont vu notifier par la société Onet, qui assurait le nettoyage de ce dépôt, que leur nouvel employeur serait la société Pelmat à laquelle ce chantier avait été confié à compter du 1er mars 1984 ; que la société Pelmat a refusé le transfert des contrats de travail ; Attendu que la société Onet fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à verser aux salariées des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et pour licenciement injustifié, alors que la cour d'appel ne pouvait sanctionner rétroactivement un employeur qui s'était strictement conformé à la jurisprudence en vigueur à l'époque des faits en considérant que le contrat de travail des salariées se poursuivait de plein droit au sein de la société Pelmat, et a ainsi violé les dispositions indissociables des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article L. 122-12 alinéa 3 du Code du travail n'était pas applicable dans le cas de la seule perte d'un marché ; que, sans encourir le grief du moyen, elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Onet, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 février 1992
Référence
613721b3cd580146773f642c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel