Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 février 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f642e
- Date
- 12 février 1992
contrat de travail, executioncession de l'entreprisecontinuation du contrat de travailconditionspoursuite de la même entrepriseactivité identique
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André D..., demeurant 8, place du docteur Joly, Bruz (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne (section industrie), au profit : 1°/ de Mme Geneviève E..., demeurant ... ((Vendée), 2°/ de M. Norbert B..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 3°/ de M. Jean-Gilles C..., en sa qualité de représentant des créanciers de M. B..., ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), 4°/ de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., F..., J..., H..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme G..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. B... et C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail : Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur ; Attendu que suivant acte du 9 novembre 1987, les époux B... ont vendu aux époux D... un fonds de commerce de boulangerie, patisserie qu'ils exploitaient ; que les époux D... ont repris les contrats de travail des salariés et engagé Mme E..., en qualité de vendeuse, suivant contrat à durée déterminée pour la période du 29 février au 30 septembre 1988 ; que le fournil a été fermé en application d'une ordonnance de référé du 1er juin 1988 et que la vente du fonds a été annulée en vertu d'un jugement du 18 juillet 1988 ; que le 1er août 1988, les époux B... ont repris à leur service les salariés à l'exception de Mme E... ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires correspondant aux mois de juin à août 1988, d'indemnité de fin de contrat et de congés payés ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné M. D... au paiement de ces sommes aux motifs que l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait s'appliquer en raison de l'annulation de la vente ; que celui-ci était seul responsable de l'embauche de la salariée qu'il n'avait pas licenciée lors de la fermeture du fournil tandis qu'elle s'était tenue à sa disposition ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il avait constaté que M. B... avait repris possession du fonds et que le contrat de travail de la salariée était toujours en cours à l'époque de la reprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon ; Condamne les défendeurs, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1992
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613721b3cd580146773f642e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel