Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 avril 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6448
- Date
- 13 avril 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative des silos de chemin, dont le siège social est sis à Chaussin (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre), au profit de M. René X..., demeurant à Larnaud (Jura), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, M. Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Coopérative des silos de chemin, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 522-3 du Code rural ; Attendu que, par un premier jugement du 9 février 1988, le tribunal de grande instance de Lons-le-saunier a condamné M. X..., agriculteur, à payer à la société Coopérative des Silos de Chemin (la coopérative) une somme de 74 313,87 francs, montant de factures non réglées, tout en ordonnant une expertise pour apurer définitivement les comptes entre les parties ; qu'après dépôt du rapport, et un second jugement du 28 mars 1989, le même tribunal a condamné M. X... à verser une somme supplémentaire de 12 363,53 francs, tout en déboutant la Coopérative de sa demande de paiement d'intérêts moratoires conventionnels ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce "qu'il se déduit des dispositions de l'article R. 522-3 du Code rural que l'associé coopérateur n'est tenu au paiement de majorations de retard que si le quantum en est fixé par les statuts à l'exclusion de celles qui ne résultent que d'une délibéraiton du conseil d'administration", et qu'en l'espèce le montant de ces majorations avait été calculé selon les taux fixés par ledit conseil d'administration ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 522-3 du Code rural vise uniquement les sanctions applicables en cas d'inexécution de l'engagement des coopérateurs d'utiliser les services de la coopérative et ne concerne pas les intérêts dus sur un compte débiteur, dont le principe et le montant avaient été déterminés en l'espèce respectivement par le règlement intérieur et par le conseil d'administration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X..., envers la société Coopérative des silos de chemin, aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante et un francs soixante trois centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 avril 1992
Référence
613721b3cd580146773f6448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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