Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 avril 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f644a
- Date
- 7 avril 1992
(sur le premier moyen) officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitéfauteventeimmeublevendeurs cohéritiers indivisairesomission de rechercher la totalité des héritiers
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude F..., notaire, demeurant à Brando, Erbalunga (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1°) de Mme Antonia G..., née Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 2°) de Mme Antonia I..., née B..., demeurant à Guignes (Seine-et-Marne), rue de Troyes, 3°) de Mme Aline C..., née B..., demeurant à Pietranera, Bastia (Haute-Corse), 4°) de Mme Jacqueline K..., née D..., demeurant à Pietranera, Bastia (Haute-Corse), 5°) de M. Pierre, Dominique D..., demeurant à Pietranera, Bastia (Haute-Corse), 6°) de Mme Marguerite L..., demeurant à Pietranera, Bastia (Haute-Corse), 7°) de Mme Marie D..., née H..., demeurant à Pietranera, Bastia (Haute-Corse), 8°) de Mme Toussainte B..., demeurant à Pietranera, Bastia (Haute-Corse), face à l'église, 9°) de Mme Dominique A..., née B..., demeurant à Pietranera, Bastia (Haute-Corse), route nationale, bureau de tabac, face à la mairie, 10°) de Mme Rosine J..., née B..., demeurant chez Mme B... à Pietranera, Bastia (Haute-Corse), 11°) de M. Joseph B..., demeurant à Pietranera, Bastia (Haute-Corse), face à l'église, 12°) de Mme Christiane B..., demeurant chez Mme Toussainte B... à Pietranera, Bastia (Haute-Corse), 13°) de M. Etienne B..., demeurant chez Mme Toussainte B... à Pietranera, Bastia (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mme Delaroche, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F..., de Me Blanc, avocat de Mme G..., de Me Cossa, avocat de Mme L..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre Mme Antonia B..., épouse I..., Mme Aline B..., épouse C..., Mme Jacqueline D..., épouse K..., M. Pierre D..., Mme Toussainte B..., Mme Dominique B..., épouse A..., Mme Rosine B..., épouse J..., M. Joseph B..., Mme Jacqueline D..., épouse K... et M. Pierre D... (ces deux derniers, pris en leur qualité d'héritiers de Mme Marie H..., épouse D... décédée), Mme Christiane B..., M. Etienne B... ; Attendu que, suivant actes reçus le 22 juin 1976 par M. F..., notaire, les consorts B..., D..., H... et L... (les consorts B...) ont vendu respectivement à MM. E... et X... des parcelles de terrain provenant de la division d'une parcelle qui avait appartenu à leur auteur commun, Léonard D... ; que Mme G..., qui prétendait avoir sur ces biens des droits indivis de moitié en sa qualité de cohéritière, les a assignés, ainsi que les acquéreurs, soit en restitution de la moitié de la parcelle litigieuse, soit en indemnisation de sa valeur après estimation contradictoire ; que M. E... a recherché la garantie de ses vendeurs et de M. F... ; que, par un premier arrêt du 31 janvier 1983, la cour d'appel a accueilli la demande de Mme G... et a dit qu'au cas où M. E... subirait un préjudice, celui-ci devrait être réparé par les consorts B... et par M. F... ; qu'après expertise, Mme G... a assigné en paiement de la somme de 257 000 francs, représentant la valeur actualisée de sa part indivise, M. F... et les consorts B... ; que ces derniers ont demandé à être garantis des condamnations prononcées à leur encontre par le notaire ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné "in solidum" avec les consorts B... à payer à Mme G... la somme de 257 000 francs avec intérêts capitalisés depuis le 6 mars 1987, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, il critiquait le jugement en ce que celui-ci avait retenu sa responsabilité envers Mme G... ; qu'en énonçant qu'il n'avait critiqué que sa condamnation à garantir les consorts B..., la cour d'appel a dénaturé ses conclusions ; alors, d'autre part, que l'arrêt du 31 janvier 1983 n'avait retenu sa responsabilité qu'à l'égard de M. E..., non partie à la présente instance ; qu'en énonçant que l'arrêt précité avait retenu la responsabilité du notaire envers Mme G..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'indemnité allouée à Mme G... correspond à la valeur de la partie du terrain lui ayant appartenu, vendu par ses cohéritiers ; qu'en énonçant qu'il s'agissait d'un chef de préjudice subi par celle-ci, en relation causale avec la faute reprochée au notaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions légales de ses propres constatations ; Mais attendu, d'abord, que, si la cour d'appel a effectivement énoncé que l'appel de M. F... portait exclusivement sur sa condamnation à garantir les consorts B... des sommes mises à leur charge, elle n'en a pas moins examiné, pour les rejeter les critiques par lui formulées à l'encontre des dispositions du jugement qui avaient retenu sa responsabilité envers Mme G... ; qu'ensuite, pour confirmer les dispositions de ce jugement, les juges du second degré ne se sont pas fondés sur le précédent arrêt du 31 janvier 1983, mais ont caractérisé la faute du notaire, qui, en dépit des indications du cadastre avait négligé de rechercher la totalité des ayants-droit de Léonard D..., et relevé que cette faute avait contribué avec celle des consorts B... à la réalisation du préjudice subi par Mme G... du fait de sa dépossession ; qu'enfin, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1382 du Code civil en condamnant M. F... "in solidum" avec les consorts B... à payer à Mme G..., une indemnité correspondant à la valeur de la partie du terrain dont elle avait été dépossédée par les fautes de ses coindivisaires et du notaire, à la suite des ventes conclues en méconnaissance de ses droits ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé dans ses deux autres ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. F... à garantir les consorts B... de la moitié des condamnations mises à leur charge, alors, selon le moyen, de première part, que le notaire n'a pas à informer les parties de ce qu'elles savent et doivent savoir ; que, par motifs adoptés du jugement, la cour d'appel a constaté que les consorts B... devaient connaître l'étendue de leurs droits et ceux de leur cohéritière, Mme G..., sur le bien vendu ; qu'en énonçant, néanmoins, que le notaire devait garantir les consorts B... des conséquences de la vente "a non domino" faite par eux du terrain appartenant à Mme G..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'indemnité allouée à Mme G... correspond à la valeur du terrain lui ayant appartenu, vendu par les consorts B..., et qu'en condamnant le notaire à garantir par moitié les consorts B... de cette restitution en valeur d'un bien qu'ils avaient indûment accaparé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; alors, de troisième, que, dans ses conclusions d'appel, le notaire faisait valoir que l'actualisation du prix du terrain dû par les consorts B... était compensée par la détention pendant treize ans d'une somme indûment perçue ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de quatrième part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le préjudice subi par les consorts B... correspond à la différence entre la valeur du terrain au jour de l'arrêt et son prix de vente en 1976 ; qu'en condamnant, néanmoins, le notaire à garantir les consorts B... de leur condamnation à restituer la valeur du terrain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ; Mais attendu, d'abord, que le notaire, en tant que rédacteur d'acte, est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacité, notamment en vérifiant les droits des vendeurs ; que la faute commise par les consorts B... en omettant également de s'informer sur les droits éventuels de Mme G..., leur cohéritière, sur le terrain litigieux avant de consentir à sa vente n'était pas exclusive d'une faute de l'officier public ; qu'en énonçant que le préjudice subi par Mme G... devait être imputé à part égale aux vendeurs qui devaient s'informer sur l'état de leurs droits et à la négligence du notaire qui devait rechercher les ayants droit de Léonard D..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a évalué le préjudice causé par cette faute ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 avril 1992
- Matière
- (sur le premier moyen) officiers publics ou ministeriels
Référence
613721b3cd580146773f644a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel