Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 avril 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f644b
- Date
- 13 avril 1992
(sur le second moyen) agriculturesociété coopérative agricolesociétairecompte débiteurpénalités de retardintérêts dus sur un compte débiteurfixation par le règlement intérieur de la coopérativedifférence avec les sanctions pour inexécution de ses engagements par l'assuré
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Noël Y..., demeurant "Roches Morelles", Saint-Etienne-du-Gué-de-L'Isle à Plémet (Côtes d'Armor), 2°/ M. Paul-Marie Z..., demeurant ... (Côtes d'Armor), ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. Jean-Noël Y..., 3°/ de M. Daniel X..., demeurant ... (Côtes d'Armor), ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Jean-Noël Y... en cassation de l'arrêt n° 117 rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Coopérative agricole laitière loudéacienne (COPALL), ayant son siège ... (Côtes d'Armor), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de MM. Z... et X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la COPALL, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean-Noël Y... a adhéré à la Coopérative agricole laitière loudéacienne (COPALL) en 1969 pour ses activités de production agricole ; qu'un compte a été ouvert à son nom dans les livres de la COPALL pour enregistrer ses diverses opérations d'apports et d'approvisionnements ; que, par jugement du 25 mai 1986, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé sur redressement judiciaire et a désigné M. Daniel X... en qualité de représentant des créanciers et M. Paul-Marie Z... en qualité d'administrateur ; que, par jugement du 30 juillet 1986, la date de cessation des paiements a été reportée au 28 novembre 1984 ; que M. Y... et M. Z..., ès qualités, ont assigné la COPALL en paiement de la somme de 1 490 028 francs, portée ensuite à 1 505 639,20 francs "au titre des compensations irrégulièrement faites en période suspecte" ; que M. X..., ès qualités, est intervenu à l'instance ; que, par jugement du 28 mars 1988, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a fait droit à cette demande au motif que la COPALL avait appliqué à son associé coopérateur des pénalités de retard injustifiées et non prévues par ses statuts ; que la cour d'appel (Rennes, 8 mars 1989) a infirmé ce jugement et débouté M. Y... et M. Z..., ès qualités de toutes leurs demandes ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... et MM. Z... et X..., ès qualités, reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en restitution des pénalités de retard imputées par la COPALL au débit du compte débiteur de son associé coopérateur, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 522-3 du Code rural, qui dispose que les statuts de chaque coopérative fixent les sanctions applicables en cas d'inexécution par les associés coopérateurs de leurs engagements, ne distingue pas entre les divers types de sanctions auxquelles la coopérative peut recourir ; que, par suite, une coopérative n'est pas fondée à prétendre au paiement de majorations de retard, dont le principe et le quantum n'étaient pas fixés par les statuts et ne résultaient que d'une délibération du conseil d'administrtion, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est seul applicable en toutes matières civiles et commerciales, et notamment en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant, et qu'en admettant que la COPALL avait pu imputer des intérêts conventionnels, sans constater l'existence d'un écrit fixant leur taux, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'article R. 522-3-1° du Code rural vise uniquement les sanctions applicables en cas d'inexécution de l'engagement de l'associé coopérateur d'utiliser les services de la coopérative et ne concerne pas les intérêts dus sur un compte débiteur qui peuvent être fixés dans leur principe et dans leur taux par le règlement intérieur de la coopérative, établi par son conseil, ou par une délibération de ce conseil, qui s'imposent aux associés coopérateurs ; que les juges du second degré ont relevé qu'en adhérant à la COPALL, M. Y... avait accepté par avance de se soumettre aux statuts de cette coopérative et que, selon l'article 26 de ceux-ci, le conseil d'administration disposait des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales, et qu'il lui appartenait, notamment, de consentir tous crédits ou avances, de fixer les modes de libération des débiteurs et de consentir toutes prolongations de délais ; qu'ils en ont exactement déduit que le conseil d'administration de la COPALL pouvait valablement décider que des intérêts de retard seraient perçus au taux qu'il fixait en cas de non-paiement à l'échéance des factures représentant le montant des livraisons de marchandises faites à ses adhérents ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel relève que chaque facture mentionnait bien qu'à défaut d'être réglée à la date indiquée, son montant serait majoré des pénalités de retard décomptées mensuellement aux conditions fixées par le conseil d'administration ; que, ces conditions ayant été définies par le règlement intérieur ou par toute autre délibération de ce conseil d'administration qui constituent un écrit, M. Y... était ainsi informé du taux des intérêts de retard dans les conditions exigées par l'article 1907 du Code civil ; D'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déboute M. Y... de sa demande en nullité des remises en compte courant effectuées au profit de la COPALL pendant la période suspecte au motif qu'il s'agit d'un mode de règlement conforme aux usages commerciaux constituant un paiement normal échappant à "l'inopposabilité" de droit ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui, invoquant la nullité facultative prévue à l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, faisaient valoir que la coopérative avait connaissance de l'état de cessation des paiements lors des remises en compte courant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la COPALL, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 avril 1992
- Matière
- (sur le second moyen) agriculture
Référence
613721b3cd580146773f644b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel