Cour de Cassation · civ1 — 22 avril 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6450
- Date
- 22 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte notarié du 14 juin 1987, les époux Pierre X... se sont portés cautions solidaires de leur belle-fille, Mme Danielle X..., pharmacienne, au profit du Groupement des pharmaciens de Bordeaux et du Sud-Ouest (GPBSO) ; que la débitrice principale a été mise en liquidation judiciaire et que la créance du GPBSO a été admise pour la somme de 411 227 francs ; que, le 18 septembre 1987, le GPBSO a pris une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à Mme Pierre X..., puis l'a assignée en paiement du montant de sa créance ; qu'il a ultérieurement cédé à la Coopérative d'expansion et de répartition pharmaceutique de Lorraine (CERP) la créance invoquée à l'encontre de Mme Pierre X... pour le prix d'un franc ; que le tribunal a limité la dette de la caution à l'égard du GPBSO à la somme de 233 354 francs ; que Mme Pierre X... a interjeté appel de cette décision, contestant notamment la créance du GPBSO à son égard, et a déclaré exercer le retrait de la créance litigieuse cédée ; que, par l'arrêt attaqué (Pau, 31 mai 1990), la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la CERP de Lorraine, venant aux droits du GPBSO, fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le retrait litigieux est impossible lorsque le droit litigieux est inséparable d'un droit principal non litigieux dont il constitue l'accessoire ; qu'il résultait des données du débat que le GPBSO avait procédé à une opération de scission-fusion en apportant son établissement de Bordeaux à la Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique de Rouen, et ses autres établissements à la CERP de Lorraine ; que la cession de créance s'était rattachée à cette dernière opération dont elle constituait l'un des éléments, la dette de Marc X... étant née de livraisons de médicaments impayés effectués par l'établissement de Tarbes ; que la CERP de Lorraine n'était devenue cessionnaire de créance qu'en raison de l'acquisition du patrimoine des établissements secondaires du GPBSO ; qu'en l'état, la cour d'appel ne pouvait autoriser le retrait litigieux sans violer l'article 1699 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le retrait litigieux ne peut s'appliquer aux actes à titre gratuit ; que la cession d'un droit ou d'un bien pour un prix dérisoire constitue une donation ; qu'il n'a pas été répondu aux conclusions, demeurées sans réponse, de la CERP de Lorraine que la cession de créance litigieuse constituait un acte gratuit, exclusif de tout retrait litigieux ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement des pharmaciens de Bordeaux et du Sud-Ouest, société anonyme, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de Mme X..., née Marie-Paule Y..., demeurant ... à Nay Bourdettes (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat du Groupement des pharmaciens de Bordeaux et du Sud-Ouest, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte notarié du 14 juin 1987, les époux Pierre X... se sont portés cautions solidaires de leur belle-fille, Mme Danielle X..., pharmacienne, au profit du Groupement des pharmaciens de Bordeaux et du Sud-Ouest (GPBSO) ; que la débitrice principale a été mise en liquidation judiciaire et que la créance du GPBSO a été admise pour la somme de 411 227 francs ; que, le 18 septembre 1987, le GPBSO a pris une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à Mme Pierre X..., puis l'a assignée en paiement du montant de sa créance ; qu'il a ultérieurement cédé à la Coopérative d'expansion et de répartition pharmaceutique de Lorraine (CERP) la créance invoquée à l'encontre de Mme Pierre X... pour le prix d'un franc ; que le tribunal a limité la dette de la caution à l'égard du GPBSO à la somme de 233 354 francs ; que Mme Pierre X... a interjeté appel de cette décision, contestant notamment la créance du GPBSO à son égard, et a déclaré exercer le retrait de la créance litigieuse cédée ; que, par l'arrêt attaqué (Pau, 31 mai 1990), la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu que la CERP de Lorraine, venant aux droits du GPBSO, fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le retrait litigieux est impossible lorsque le droit litigieux est inséparable d'un droit principal non litigieux dont il constitue l'accessoire ; qu'il résultait des données du débat que le GPBSO avait procédé à une opération de scission-fusion en apportant son établissement de Bordeaux à la Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutique de Rouen, et ses autres établissements à la CERP de Lorraine ; que la cession de créance s'était rattachée à cette dernière opération dont elle constituait l'un des éléments, la dette de Marc X... étant née de livraisons de médicaments impayés effectués par l'établissement de Tarbes ; que la CERP de Lorraine n'était devenue cessionnaire de créance qu'en raison de l'acquisition du patrimoine des établissements secondaires du GPBSO ; qu'en l'état, la cour d'appel ne pouvait autoriser le retrait litigieux sans violer l'article 1699 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le retrait litigieux ne peut s'appliquer aux actes à titre gratuit ; que la cession d'un droit ou d'un bien pour un prix dérisoire constitue une donation ; qu'il n'a pas été répondu aux conclusions, demeurées sans réponse, de la CERP de Lorraine que la cession de créance litigieuse constituait un acte gratuit, exclusif de tout retrait litigieux ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions produites, ni de l'arrêt, que la GPBSO et la CERP de Lorraine aient soutenu les prétentions contenues dans la première branche du moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'en énonçant que la somme de un franc constituait le prix approprié de la cession, eu égard au caractère aléatoire de celle-ci, selon les écritures mêmes de la CERP de Lorraine, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées et a justifié sa décision sans violer aucun des textes visés au moyen ; Que celui-ci ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le Groupement des pharmaciens de Bordeaux et du Sud-Ouest, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 avril 1992
Référence
613721b3cd580146773f6450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel