Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 avril 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6452
- Date
- 2 avril 1992
securite sociale, regimes speciauxmarinsaccident du travailrentecatégorie professionnelleclassementfonctions exercées
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves B..., demeurant ... à Coudray-sur-Thelle (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1°/ L'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est ... (7e), 2°/ Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié en ses bureaux, ... (19e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Guinard, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, M. Yves B..., ancien marin de pêche, auquel a été attribuée une rente par l'Etablissement national des invalides de la marine à la suite d'un accident du travail maritime survenu le 16 mars 1970, a contesté son classement en sixième catégorie pour le calcul de cet avantage ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 16 juin 1988) d'avoir rejeté sa demande tendant à être classé en seizième catégorie, alors qu'aux termes de l'article 47 du Code du travail maritime, le marin doit être rémunéré d'après la fonction qu'il occupe effectivement, serait-ce à titre temporaire, et qu'en refusant de prendre en compte, pour le calcul de la pension de M. B..., les fonctions réellement exercées de chef mécanicien et de second mécanicien au motif qu'elles n'avaient été exercées qu'épisodiquement, la cour d'appel a violé les articles L. 42 du Code des pensions de retraite des marins, 1er du décret n° 52-540 du 7 mai 1952 et 47 du Code du travail maritime ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, pour le calcul d'une rente d'accident du travail, la catégorie devant être attribuée à un marin dépendait de la dernière activité professionnelle de celui-ci avant l'accident ; qu'elle a relevé que, depuis 1957 jusqu'à son accident, M. B..., s'il avait rempli des fonctions de chef mécanicien ou de second mécanicien pour un temps très limité, exerçait sur des navires de pêche la fonction d'électricien, sa dernière activité ayant été celle d'électricien frigoriste ; que, dès lors, sans avoir à faire application de l'article 47 du Code du travail maritime, elle a pu décider que, conformément au tableau de classement annexé au décret n° 52-540 du 7 mai 1952, alors en vigueur, l'intéressé entrait dans la sixième catégorie des salaires forfaitaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1992
- Matière
- securite sociale, regimes speciaux
Référence
613721b3cd580146773f6452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel