Cour de Cassation · soc — 9 avril 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6454
- Date
- 9 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., avocat affilié à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), contestant le calcul de ses cotisations effectué en application de l'article D.612-5 du Code de la sécurité sociale, a formé opposition à deux contraintes ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 avril 1990) de les avoir validées alors, d'une part, que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif, même réglementaire, échappe à la compétence des tribunaux judiciaires qui doivent, lorsque sa validité est sérieusement contestée, surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle soulevée ; qu'en la circonstance, loin d'invoquer une illégalité de la loi du 12 juillet 1966 ou de l'article L.612-4 du Code de la sécurité sociale, il contestait la validité de l'article D.612-5 du même code, ayant valeur réglementaire, en faisant valoir que l'instauration d'une cotisation minimale assise sur un revenu purement fictif sortait de l'habilitation législative ; qu'en s'estimant saisi de l'illégalité d'un texte législatif, l'arrêt attaqué a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ainsi que la loi des 16-24 août 1790 sur la séparation des pouvoirs ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, ayant reconnu qu'il était saisi d'une exception d'illégalité, ne pouvait se refuser de surseoir à statuer sur la question préjudicielle sans rechercher si elle présentait un caractère sérieux ; qu'en s'abstenant de tout examen du moyen soutenu par M. X..., dont il ressortait que l'article D.612-5, qui crée un revenu minimum fictif, détachant les cotisations des revenus professionnels imposables et aboutissant à instituer "une cotisation de solidarité", n'était pas conciliable avec le critère défini par l'article L.612-4 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs sur la question préjudicielle, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre sociale), au profit : 1°) de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), dont le siège est ... (15e), 2°) de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, M. Choppin de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., avocat affilié à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP), contestant le calcul de ses cotisations effectué en application de l'article D.612-5 du Code de la sécurité sociale, a formé opposition à deux contraintes ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 avril 1990) de les avoir validées alors, d'une part, que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif, même réglementaire, échappe à la compétence des tribunaux judiciaires qui doivent, lorsque sa validité est sérieusement contestée, surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle soulevée ; qu'en la circonstance, loin d'invoquer une illégalité de la loi du 12 juillet 1966 ou de l'article L.612-4 du Code de la sécurité sociale, il contestait la validité de l'article D.612-5 du même code, ayant valeur réglementaire, en faisant valoir que l'instauration d'une cotisation minimale assise sur un revenu purement fictif sortait de l'habilitation législative ; qu'en s'estimant saisi de l'illégalité d'un texte législatif, l'arrêt attaqué a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ainsi que la loi des 16-24 août 1790 sur la séparation des pouvoirs ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, ayant reconnu qu'il était saisi d'une exception d'illégalité, ne pouvait se refuser de surseoir à statuer sur la question préjudicielle sans rechercher si elle présentait un caractère sérieux ; qu'en s'abstenant de tout examen du moyen soutenu par M. X..., dont il ressortait que l'article D.612-5, qui crée un revenu minimum fictif, détachant les cotisations des revenus professionnels imposables et aboutissant à instituer "une cotisation de solidarité", n'était pas conciliable avec le critère défini par l'article L.612-4 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs sur la question préjudicielle, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que l'article L.612-4 du Code de la sécurité sociale pour l'application duquel a été pris l'article D.612-5 du même code prévoit, comme celui-ci, la possibilité d'un calcul des cotisations sur des revenus forfaitaires ; que l'exception d'illégalité dirigée contre le texte réglementaire est donc dépourvue de caractère sérieux et qu'ainsi, l'arrêt attaqué, écartant la demande de sursis à statuer, se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la FNMF et la CAMPLP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1992
Référence
613721b3cd580146773f6454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel