Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 avril 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6463
- Date
- 16 avril 1992
contrat de travail, formationdurée déterminéedéfinitioncontrat conclu pour l'exécution d'une tâche déterminéeconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Mireille X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2°/ Mme Dominique Z..., demeurant ... (14e), 3°/ Mme Véronique Y..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de l'association Maison des jeunes et de la culture, dont le siège est place Parmentier à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. A..., Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Z... et Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de l'association Maison des jeunes et de la culture de Neuilly-sur-Seine, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-5 et L. 122-3, 2°, du Code du travail, alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Z... et Y... ont été embauchées à temps partiel à partir du 1er octobre 1982, par contrats à durée déterminée commençant le 1er octobre de chaque année, renouvelés le 15 février et finissant le 30 juin, par l'association Maison des jeunes et de la culture de Neuilly-sur-Seine, la première étant chargée d'un atelier d'arts plastiques, la seconde de la gymnastique puis de la danse, et la troisième de l'atelier de flûte à bec et d'éducation rythmique et musicale ; que, le 28 juin 1985, les trois salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à faire requalifier leur relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à faire condamner leur employeur au paiement d'une indemnité, en application de l'article L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariées de ces demandes, la cour d'appel énonce que l'association exerçait une activité d'animation culturelle qui est l'un des secteurs énumérés par l'article D. 121-2 du Code du travail, dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que les activités de l'association comportaient deux saisons, l'une du 1er octobre au 15 février et la seconde du 16 février au 30 juin, que les activités varient en genre et en nombre selon les voeux exprimés par les adhérents et que le fait que des contrats aient été conclus depuis octobre 1982 jusqu'à juin 1985 ne modifie pas la nature de l'activité exercée, ni son caractère temporaire ou l'usage reconnu de la conclusion de contrats à durée déterminée dans ce secteur d'activité ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les emplois occupés par les salariées étaient par nature temporaires et sans constater que celles-ci avaient été employées en vertu de contrats conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée et ayant eu, chacun, pour terme la réalisation de l'objet pour lequel ils avaient été conclus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne l'association Maison des jeunes et de la culture de Neuilly-sur-Seine, envers Mmes X..., Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 1992
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
613721b3cd580146773f6463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel