Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6468
- Date
- 1 avril 1992
conventions collectivesconvention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratifannexe 1applicationconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre médical de rééducation fonctionnelle des Champs-Elysées, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Michelle D..., demeurant ... à Boulogne-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. I..., M. K..., M. A..., M. G..., Mme H..., M. Y..., M. Merlin, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle J..., M. B..., M. Choppin E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23-01, tel que résultant de l'avenant 80-14 du 22 juillet 1980, de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et l'article 16 du décret 76-454 relatif à la participation des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier du 21 mai 1976 en sa rédaction au 22 juillet 1980 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les dispositions particulières de l'annexe 1 à la convention collective du 31 octobre 1951, telle que modifiée par l'avenant 80-14, ne sont applicables qu'aux médecins exerçant dans les établissements de rééducation fonctionnelle participant au service public hospitalier, ou dans tout autre établissement lorsqu'un accord y aura été conclu en ce sens entre sa direction et l'ensemble des médecins ; Attendu que pour condamner le Centre médical de rééducation fonctionnelle des Champs-Elysées à payer à Mme C..., qui avait travaillé à son service en qualité de médecin du 1er octobre 1970 au 3 mars 1986 un rappel de salaire et d'indemnité de licenciement par application de l'avenant 80-14, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer qu'aucune disposition de cet avenant ne permettait de conclure que le critère de son application était la participation ou la possibilité de participation de l'établissement concerné au service public hospitalier ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions faisant application de l'avenant 8014 du 22 juillet susvisé, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Harmelin F..., envers le Centre médical de rééducation fonctionnel des Champs-Elysées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
613721b3cd580146773f6468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel