Cour de Cassation · soc — 9 avril 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f646c
- Date
- 9 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 octobre 1990), que Mlle X..., engagée par la MACIF le 1er octobre 1971 en qualité de guichetière, a été licenciée le 30 mars 1981 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, qu'en l'absence de demande écrite du salarié concernant l'énonciation par l'employeur des causes du licenciement, les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en déclarant en l'espèce que la rupture du contrat de travail de Mlle X... n'aurait pas été motivée par ses absences répétées qui entraînaient la désorganisation du service, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui étaient fixés par les écritures de la MACIF faisant valoir que de telles absences justifiaient le licenciement litigieux et elle a ainsi violé l'article 3 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'à supposer en l'espèce que la cour d'appel n'ait pas dénaturé les termes du litige en écartant le motif de licenciement tiré de l'absentéisme de la salariée, elle devait alors motiver sa décision de ce chef ; qu'en se bornant à déclarer que la rupture du contrat de travail ne serait pas motivée par des absences répétées de Mlle X..., la cour d'appel, qui s'est abstenue d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement tiré de l'absentéisme de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de Mlle Paule X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, de Me Cossa, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 octobre 1990), que Mlle X..., engagée par la MACIF le 1er octobre 1971 en qualité de guichetière, a été licenciée le 30 mars 1981 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, qu'en l'absence de demande écrite du salarié concernant l'énonciation par l'employeur des causes du licenciement, les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en déclarant en l'espèce que la rupture du contrat de travail de Mlle X... n'aurait pas été motivée par ses absences répétées qui entraînaient la désorganisation du service, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui étaient fixés par les écritures de la MACIF faisant valoir que de telles absences justifiaient le licenciement litigieux et elle a ainsi violé l'article 3 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'à supposer en l'espèce que la cour d'appel n'ait pas dénaturé les termes du litige en écartant le motif de licenciement tiré de l'absentéisme de la salariée, elle devait alors motiver sa décision de ce chef ; qu'en se bornant à déclarer que la rupture du contrat de travail ne serait pas motivée par des absences répétées de Mlle X..., la cour d'appel, qui s'est abstenue d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement tiré de l'absentéisme de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la salarié avait été licenciée pour insuffisance de travail en application de l'article 43 de l'accord d'entreprise, d'autre part, que la réalité de ce grief n'était pas établie ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la MACIF, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1992
Référence
613721b3cd580146773f646c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel