Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 avril 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f646d
- Date
- 22 avril 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I°) Sur le pourvoi n° G 89-45.443 formé par 1°) l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est sis ... (Puy-de-Dôme), représentée par son président en exercice, 2°) l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), représentée par son président en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de : 1°) M. Philippe Z..., demeurant UNFP ... (2ème), 2°) l'Association Clermont football club, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 3°) l'Association Auvergne sport développement, actuellement sans domicile connu, 4°) Me X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), pris en sa qualité de représentant des créanciers, 5°) Me Y..., ès qualité d'administrateur, demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; II°) Sur le pourvoi n°J 89-45.444 formé par 1°) l'ASSEDIC de la région Auvergne, 2°) l'AGS, en cassation du même arrêt, au profit de : 1°) M. Philippe Z..., demeurant UNFP, ... (2ème), 2°) M. Yves Ricard, demeurant les Loggias, chemin des Floralies à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 3°) M. Olivier A..., domicilié à l'UNPF, 4°) M. B... Affaire, demeurant résidence Orion 20, rue de l'Etoile, Le Mans (Sarthe), 5°) l'Association Clermont Football club, 6°) l'Association Auvergne sport développement, 7°) Me X..., 8°) Me Y..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, de Me C..., avocat de MM. C..., A... et Affaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-45.444 et 89-45.443 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143 11-8 et D 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de garantie prévu à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou règlementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; dans les autres cas le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa précédent ; Attendu que l'association Clermont-Football club a été mise en redressement judiciaire le 14 juin 1987, que MM. C..., A..., Affaire et Guillemet, engagés par l'Association respectivement les 5 juillet 1985, 20 juin 1986 et 21 mai 1985, et 13 juin 1986, ont saisi la juridiction prud'homale ; que celle-ci a jugé que leur contrat de travail était un contrat à durée déterminée, dont la rupture résultait du fait de l'employeur, a fixé le montant des créances au montant des rémunérations qu'ils auraient perçues jusqu'au terme du contrat, sous la garantie de l'AGS ; Attendu que, pour décider que l'AGS serait tenue d'apporter sa garantie à concurrence de treize fois le plafond prévu par l'alinéa 1 de l'article D 143-2 du Code du travail, l'arrêt a énoncé que l'article L. 122-38 du Code du travail prévoyait qu'en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée, le salarié avait droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat et que dès lors il se prévalait d'une disposition législative au sens de l'article D 143-2 du Code du travail ; Attendu cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la somme ainsi réclamée correspondait à une rémunération dont le montant résultait d'une convention entre les parties et non de la loi, du règlement, ou de la convention collective ; qu'il en découlait que le montant maximum de la garantie était limité à quatre fois le plafond mentionné à l'article D 143-2 du Code du travail ; que la cour d'appel a privé de tout effet la distinction contenue dans ce texte et l'a ainsi violé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC de la région Auvergne et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 avril 1992
Référence
613721b3cd580146773f646d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA