Cour de Cassation · comm — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6472
- Date
- 3 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 avril 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Interplast Industries (la société Interplast) alors, selon le pourvoi, que la cessation des paiements est constituée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et que le défaut de paiement d'une seule dette suffit ; que, comme le soutenaient les conclusions du créancier, la carence du débiteur à régler les causes de la condamnation démontrait sa cessation des paiements, puisque, contrairement aux indications de l'arrêt, le jugement avait été signifié ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Interplast la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que les juges du fond doivent caractériser la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, et que le seul fait d'avoir agi sans fondement ne constitue pas un abus ; d'où il suit que les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles, Jacques X..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société anonyme Interplast Industries, dont le siège social est sis ... (18e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Interplast Industries, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 avril 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Interplast Industries (la société Interplast) alors, selon le pourvoi, que la cessation des paiements est constituée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et que le défaut de paiement d'une seule dette suffit ; que, comme le soutenaient les conclusions du créancier, la carence du débiteur à régler les causes de la condamnation démontrait sa cessation des paiements, puisque, contrairement aux indications de l'arrêt, le jugement avait été signifié ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Interplast avait fourni une caution bancaire garantissant le paiement de la créance litigieuse dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir et que dès le prononcé du jugement il appartenait à M. X... de procéder à sa signification pour obtenir le paiement correspondant, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Interplast la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que les juges du fond doivent caractériser la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, et que le seul fait d'avoir agi sans fondement ne constitue pas un abus ; d'où il suit que les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Interplast ne s'était pas opposée au paiement de la créance de M. X... et que le retard apporté à ce règlement à l'issue du litige qui les avait opposés était imputable à ce dernier, la cour d'appel a pu décider qu'en engageant, dans ces circonstances, une action tendant à la mise en redressement judiciaire de la société Interplast M. X... avait abusé de son droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Interplast Industries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721b3cd580146773f6472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel