Cour de Cassation · comm — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6476
- Date
- 3 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la banque de son action, faute par elle d'avoir produit au passif du règlement judiciaire pour les intérêts conventionnels échus après l'ouverture de la procédure collective, alors, selon le pourvoi, que d'une part, le défaut de production de la créance dans les délais prive seulement le créancier de son droit dans les répartitions et dividendes et n'entraîne l'extinction de la créance que dans le cas où le débiteur en règlement judiciaire a obtenu un concordat ne comportant pas de clause de retour à meilleure fortune ; qu'en affirmant, d'une façon générale, que le défaut de production par la banque de sa créance d'intérêts échus après l'ouverture de la procédure collective avait entraîné l'extinction de cette créance, sans constater que le débiteur aurait obtenu un concordat ne comportant pas une clause de retour à meilleure fortune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors que, d'autre part, la juridiction d'appel ne peut infirmer un jugement sans examiner les motifs par lesquels le premier juge s'était prononcé, dès lors que l'une des parties, en concluant à la confirmation, se les est appropriés ; qu'au soutien de leur décision condamnant le débiteur au paiement des intérêts échus après l'ouverture de la procédure collective, les premiers juges avaient relevé que ce débiteur n'établissait pas que ses créanciers lui en auraient fait remise lors de l'adoption de son concordat ; qu'en s'abstenant d'examiner ces motifs, partie intégrante des conclusions de la banque qui avait conclu à la confirmation du jugement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, le débiteur n'avait nullement prétendu que la banque n'aurait pas régulièrement produit sa créance d'intérêts échus après l'ouverture de la procédure collective, mais simplement que l'état des créances n'aurait pas fait mention de cette créance d'intérêts ; qu'en relevant d'office qu'aucune production n'avait été effectuée pour les intérêts conventionnels, sans avoir au préalable invité les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, méconnaissant ainsi le principe de la contradiction ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, dont le siège est à Vesoul (Haute-Saône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant "La Providence", à Echenoz-la-Méline (Haute-Saône) Vesoul, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CRCAM de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 10 mai 1990) que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (la banque) a produit à titre privilégié au passif de M. X..., mis en règlement judiciaire le 7 novembre 1980, pour la somme principale de 83 847,55 francs ; que postérieurement à l'homologation du concordat consenti par ses créanciers à M. X..., la banque a réclamé à ce dernier les intérêts de la créance à compter du 1er novembre 1980 pour un montant arrêté au 23 janvier 1986 de 64 217,93 francs ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la banque de son action, faute par elle d'avoir produit au passif du règlement judiciaire pour les intérêts conventionnels échus après l'ouverture de la procédure collective, alors, selon le pourvoi, que d'une part, le défaut de production de la créance dans les délais prive seulement le créancier de son droit dans les répartitions et dividendes et n'entraîne l'extinction de la créance que dans le cas où le débiteur en règlement judiciaire a obtenu un concordat ne comportant pas de clause de retour à meilleure fortune ; qu'en affirmant, d'une façon générale, que le défaut de production par la banque de sa créance d'intérêts échus après l'ouverture de la procédure collective avait entraîné l'extinction de cette créance, sans constater que le débiteur aurait obtenu un concordat ne comportant pas une clause de retour à meilleure fortune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors que, d'autre part, la juridiction d'appel ne peut infirmer un jugement sans examiner les motifs par lesquels le premier juge s'était prononcé, dès lors que l'une des parties, en concluant à la confirmation, se les est appropriés ; qu'au soutien de leur décision condamnant le débiteur au paiement des intérêts échus après l'ouverture de la procédure collective, les premiers juges avaient relevé que ce débiteur n'établissait pas que ses créanciers lui en auraient fait remise lors de l'adoption de son concordat ; qu'en s'abstenant d'examiner ces motifs, partie intégrante des conclusions de la banque qui avait conclu à la confirmation du jugement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, le débiteur n'avait nullement prétendu que la banque n'aurait pas régulièrement produit sa créance d'intérêts échus après l'ouverture de la procédure collective, mais simplement que l'état des créances n'aurait pas fait mention de cette créance d'intérêts ; qu'en relevant d'office qu'aucune production n'avait été effectuée pour les intérêts conventionnels, sans avoir au préalable invité les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, méconnaissant ainsi le principe de la contradiction ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du second degré que le concordat comportait une clause de retour à meilleure fortune ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait dont les parties n'auraient pas été à même de discuter contradictoirement dès lors que le débiteur invoquait expressément dans ses écritures que la banque n'avait produit que pour le montant de la créance au principal ; Attendu, enfin, qu'ayant énoncé que le créancier privilégié doit produire à peine d'extinction de sa créance et constaté qu'aucune production n'avait été effectuée pour les intérêts conventionnels, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen qui est nouveau en sa première branche et irrecevable, comme mélangé de fait et de droit, est mal fondé dans ses deuxième et troisième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CRCAM de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721b3cd580146773f6476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel