Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f647b
- Date
- 3 mars 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme Besson moteurs rectification de la Loire "SOPART", dont le siège est ..., 2°) M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Besson moteurs, à ce désigné par jugement du tribunal de commerce de Roanne du 22 juillet 1988, 3°) M. X..., demeurant ..., 26, place des Promenades, à Roanne (Loire), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Besson moteurs, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Roanne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Besson moteurs rectification, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Roanne, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Besson moteurs rectification de la Loire "Sopart" (la société), dont le redressement judiciaire avait été prononcé le 2 septembre 1987, tendant à l'annulation de la contrainte qui lui avait été signifiée par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Roanne (l'URSSAF), le 21 janvier 1988, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux licenciements des salariés prononcés durant la période d'observation, l'arrêt attaqué retient que, selon l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice, que l'envoi de la contrainte litigieuse a été précédé d'un règlement partiel mais important ainsi que d'une mise en demeure, qu'il appartenait, dès lors, à l'administrateur de prendre connaissance des documents reçus par la société et éventuellement d'exercer avec elle un recours devant la commission de recours amiable à l'encontre de la mise en demeure, et que l'administrateur avait été informé de l'existence de la contrainte par le président de la société qui lui avait transmis une copie de sa lettre d'opposition ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'administrateur avait, en l'espèce, reçu mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition, ce dont il résultait que la contrainte litigieuse devait lui être également signifiée, la signification opérée au seul débiteur étant, dès lors, entachée d'une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile en cassant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule la contrainte signifiée le 21 janvier 1988 à la société débitrice ; Condamne l'URSSAF de Roanne, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721b3cd580146773f647b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA