Cour de Cassation · soc — 26 mars 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6484
- Date
- 26 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la cour d'appel, qui a souverainement constaté le refus de se conformer aux directives de la direction et la négligence du cadre salarié, n'avait, pas plus que le salarié, à se faire juge du bien fondé des intructions données par le supérieur hiérarchique du moment qu'elles étaient conformes aux obligations découlant de son contrat de travail, ce qui n'était pas contesté ; que les juges du fond ont plus généralement constaté une grave détérioration des relations du salarié et de son nouveau directeur commercial ; qu'en ne recherchant pas si ces faits n'étaient pas de nature à rendre pour l'avenir toute collaboration impossible, peu important à cet égard que la situation ne soit pas imputable au seul salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-143 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire, alors, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société faisant valoir que le certificat et le reçu pour solde de tout compte fixaient au 7 janvier la date de la cessation effective des fonctions du salarié et que ces documents n'avaient pas été contestés par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas les motifs qui l'ont conduite à considérer que la date de remise de la lettre de licenciement pouvait permettre de présumer que le salarié avait travaillé ce jour-là, et que cette présomption devait avoir une valeur supérieure à celle qui résultait du contenu de la lettre de licenciement, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'application des articles 1353 et 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'Application Schlumberger, société anonyme, Schlumberger Systèmes, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de M. Eric X..., demeurant ...université à Paris (7e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mme Sant, conseiller rapporteur, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Schlumberger, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 1990), M. X..., embauché en 1981 en qualité d'ingénieur par la société Etudes et productions Schlumberger et passé, le 15 novembre 1986, au service de la société Applicon Europe, a été licencié le 18 janvier 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la cour d'appel, qui a souverainement constaté le refus de se conformer aux directives de la direction et la négligence du cadre salarié, n'avait, pas plus que le salarié, à se faire juge du bien fondé des intructions données par le supérieur hiérarchique du moment qu'elles étaient conformes aux obligations découlant de son contrat de travail, ce qui n'était pas contesté ; que les juges du fond ont plus généralement constaté une grave détérioration des relations du salarié et de son nouveau directeur commercial ; qu'en ne recherchant pas si ces faits n'étaient pas de nature à rendre pour l'avenir toute collaboration impossible, peu important à cet égard que la situation ne soit pas imputable au seul salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-143 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé, que le salarié n'avait reçu aucune observation et était très bien noté ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire, alors, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société faisant valoir que le certificat et le reçu pour solde de tout compte fixaient au 7 janvier la date de la cessation effective des fonctions du salarié et que ces documents n'avaient pas été contestés par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas les motifs qui l'ont conduite à considérer que la date de remise de la lettre de licenciement pouvait permettre de présumer que le salarié avait travaillé ce jour-là, et que cette présomption devait avoir une valeur supérieure à celle qui résultait du contenu de la lettre de licenciement, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'application des articles 1353 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié avait travaillé le 8 janvier 1988, jour où la lettre de licenciement lui avait été remise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Schlumberger, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1992
Référence
613721b3cd580146773f6484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel