Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6487
- Date
- 12 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit, qu'en considérant que le rapport d'enquête du cabinet Duluc ne mentionnait pas l'identité de son rédacteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport précité, lequel était ainsi intitulé : "Rapport établi selon le compte-rendu de M. Christian Y... sur l'activité de M. X... (du 10 au 16 avril 1986)", que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges doivent préciser en quoi une attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, qu'en se bornant à constater que le rapport d'enquête du cabinet Duluc ne remplissait pas "les autres conditions requises par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile" sans préciser à quelles conditions ledit rapport d'enquête n'était pas conforme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en considérant que la signature de l'auteur de l'attestation "ne correspond pas à celle apposée au bas dudit rapport", alors que les deux signatures étaient identiques, la cour d'appel a dénaturé ensemble le rapport d'enquête du cabinet Duluc et l'attestation de M. Christian Y..., violant ainsi, de nouveau, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en se bornant à constater, par un motif de pure affirmation, que les deux signatures ne correspondaient pas, alors qu'en apparence elles émanaient du même auteur, sans s'expliquer davantage sur ce point, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les règles de forme exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties, que les juges ne peuvent écarter une attestation fournie par un employeur en vue d'établir la réalité du motif de licenciement qu'il invoque au seul motif que l'attestation n'est pas conforme à l'article 202 sans préciser en quoi celle-ci n'offre pas les garanties suffisantes pour emporter sa conviction, que dès lors, en ne précisant pas en quoi ni le rapport d'enquête du cabinet Duluc, ni l'attestation délivrée par M. Y... n'offrent pas les garanties suffisantes pour emporter sa conviction, la cour d'appel a derechef, privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sedim, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de M. François X..., demeurant ... (13ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, M. Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sedim, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 25 février 1985 en qualité de directeur commercial par la société Sedim, a été licencié le 4 mai 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit, qu'en considérant que le rapport d'enquête du cabinet Duluc ne mentionnait pas l'identité de son rédacteur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport précité, lequel était ainsi intitulé : "Rapport établi selon le compte-rendu de M. Christian Y... sur l'activité de M. X... (du 10 au 16 avril 1986)", que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges doivent préciser en quoi une attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, qu'en se bornant à constater que le rapport d'enquête du cabinet Duluc ne remplissait pas "les autres conditions requises par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile" sans préciser à quelles conditions ledit rapport d'enquête n'était pas conforme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en considérant que la signature de l'auteur de l'attestation "ne correspond pas à celle apposée au bas dudit rapport", alors que les deux signatures étaient identiques, la cour d'appel a dénaturé ensemble le rapport d'enquête du cabinet Duluc et l'attestation de M. Christian Y..., violant ainsi, de nouveau, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en se bornant à constater, par un motif de pure affirmation, que les deux signatures ne correspondaient pas, alors qu'en apparence elles émanaient du même auteur, sans s'expliquer davantage sur ce point, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les règles de forme exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties, que les juges ne peuvent écarter une attestation fournie par un employeur en vue d'établir la réalité du motif de licenciement qu'il invoque au seul motif que l'attestation n'est pas conforme à l'article 202 sans préciser en quoi celle-ci n'offre pas les garanties suffisantes pour emporter sa conviction, que dès lors, en ne précisant pas en quoi ni le rapport d'enquête du cabinet Duluc, ni l'attestation délivrée par M. Y... n'offrent pas les garanties suffisantes pour emporter sa conviction, la cour d'appel a derechef, privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturer cet écrit que la cour d'appel a énoncé que l'identité de l'auteur du rapport d'enquête, établi selon le compte-rendu de celui qui l'avait effectué, n'était pas mentionnée audit rapport ; Attendu, d'autre part, que si les formalités prévues par les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité des attestations, le juge n'en conserve pas moins le pouvoir d'apprécier la valeur et la portée de celles-ci ; qu'en estimant que, dans son état, le document produit n'emportait pas sa conviction, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la nullité de l'attestation mais n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sedim, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721b3cd580146773f6487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel