Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 janvier 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6490
- Date
- 28 janvier 1992
professions medicales et paramedicalesmédecinchirurgienresponsabilité contractuelleobligation de moyensmanquementsintervention chirurgicaleconsentement du patientnécessitéinformation des risques exceptionnels (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre X..., 2°/ M. Jean X..., 3°/ Mme Yvonne Z..., épouse X..., demeurant "Le Pas noir", commune de Lissac, Larche (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ M. Jean Y..., demeurant 23, avenue Rapp à Paris (7e), 2°/ M. Henri Y..., demeurant ... (16e), 3°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège social est sis rue Souham à Tulle (Corrèze), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le jeune Pierre X..., qui présentait une scoliose nécessitant le port d'un corset a été, sur l'avis de M. Jean Y..., professeur de médecine, qui a "posé sans hésitation l'indication d'une réeducation chirurgicale Harrington et greffe", opéré le 22 septembre 1986 par M. Henri Y..., chirurgien ; qu'immédiatement après l'opération, il a ressenti des troubles sensitifs et moteurs ; qu'étant resté atteint de "quadriplégie incomplète", M. Pierre X..., ainsi que ses parents, ont assigné MM. Jean et Henri Y... en responsabilité et réparation des préjudices subis ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 février 1990) les a déboutés de toutes leurs demandes ; Attendu que M. Pierre X... et les époux Jean X... font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, au motif, notamment, que MM. Jean et Henri Y... n'avaient pas manqué à leur obligation d'information sur le risque encouru du fait de l'opération pratiquée, alors que, selon le moyen, d'une part, la responsabilité d'un chirurgien est engagée, dès lors que le défaut d'information concernant le risque de quadriplégie que faisait encourir l'opération destinée à traiter une scoliose n'avait pas permis aux parents de M. Pierre X... de prendre une décision éclairée et de motiver un refus éventuel ; qu'en écartant la responsabilité des deux médecins, la cour d'appel, qui a expressément constaté que MM. Jean et Henri Y... n'avaient pas informé le patient et ses parents des risques encourus, fussent-ils exceptionnels, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que la lettre du médecin ayant introduit M. Pierre X... auprès du professeur Jean Y... faisait état des "longues hésitations" du patient et de ses parents à accepter l'opération, a cru pouvoir déduire que ces hésitation ne pouvaient s'expliquer que par la connaissance des risques opératoires, s'est déterminée par des motifs hypothétiques ; alors que, en outre, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, relever, d'une part, que MM. Y... ne les avaient pas informé du risque encouru et d'autre part, qu'ils connaissaient les risques auxquels le patient était exposé ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions faisant valoir que, dès le mois de mars 1986, M. Pierre X... avait accepté d'être opéré et qu'il n'attendait que la fin de l'année scolaire pour se soumettre à l'opération, laquelle n'a pu avoir lieu qu'au mois de septembre en raison de "l'encombrement" du service chirurgical de la clinique Jouvenet ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que, si le médecin à l'obligation de requérir le consentement éclairé du malade à l'opération envisagée, il n'a pas celle de l'informer de risques exceptionnels ; que la cour d'appel a estimé souverainement que le risque qui s'était réalisé lors de cette opération présentait un caractère exceptionnel ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 janvier 1992
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
613721b3cd580146773f6490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel