Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6491
- Date
- 7 janvier 1992
separation des pouvoirsvoie de faitoccupation de terrains par l'administrationprise de possession de parcelles par une communeterrains ayant fait l'objet d'une promesse de vente
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., mandataire-liquidateur, demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCI Talma et de représentant de la masse des créanciers de ladite SCI Talma, lequel étant décédé a été remplacé dans ses fonctions par M. X... qui a repris l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1°/ du Conseil régional de l'Ile-de-France dont le siège social est sis à Paris (7e), ... de Jouy, 2°/ de la Commune de Brunoy, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en ladite mairie de Brunoy (Essonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt et le moyen additionnel également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., en remplacement de Alain Z..., ès qualités, de Me Delvolvé, avocat de la commune de Brunoy, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que la SCI Paul Lefort, propriétaire d'importants terrains sis sur le territoire de la commune de Brunoy, a proposé à cette commune l'édification de mille deux cent quarante huit logements, moyennant la cession gratuite de diverses parcelles représentant sa participation aux dépenses d'équipement communal ; que, par un premier arrêté du 28 mai 1969, le préfet de l'Essonne a donné son accord préalable à ce projet, en précisant que le promoteur devait céder gratuitement une parcelle de 25 000 mètres carrés destinée à l'édification d'un lycée ; que, le 8 septembre 1969, la SCI Paul Lefort a cédé un certain nombre de ses terrains à la SCI Talma ; que, le 9 octobre 1969, le permis de construire a été délivré à cette dernière société, sans qu'il soit fait allusion à la cession gratuite des 25 000 mètres carrés ; que, par acte sous seing privé du 30 octobre 1969, enregistré le même jour, mais non publié à la conservation des hypothèques, la SCI Paul Lefort a promis à la commune de Brunoy de lui vendre cette parcelle de 25 000 mètres carrés, moyennant le prix symbolique de 10 francs, l'entrée en jouissance du bénéficiaire devant intervenir immédiatement après les signatures ; que, selon un second arrêté préfectoral du 23 février 1970, le projet d'acquisition de cette parcelle a été déclaré d'utilité publique ; que, par jugement du 5 octobre 1970, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Corbeil a confirmé que la SCI Talma était devenue propriétaire des terrains litigieux depuis le 8 septembre 1969 ; que cette société a réalisé le programme de construction des mille deux cent quarante huit logements, tandis que, de son côté, la commune de Brunoy faisait édifier le lycée sur la parcelle de 25 000 mètres carrés dont elle avait pris possession, et mettait le bâtiment à la disposition de la région Ile-de-France le 7 janvier 1985 ; que ladite SCI, ayant été mise en liquidation des biens, son syndic, Me Z..., a demandé à être indemnisé de la dépossession de la parcelle de 25 000 mètres carrés, pour la cession de laquelle aucun acte authentique n'était intervenu ; Attendu que, pour écarter la voie de fait, l'arrêt attaqué énonce que la promesse de vente du 30 octobre 1969 ne peut être appréciée indépendamment des actes administratifs individuels auxquelles elle est liée, à savoir le premier arrêté préfectoral du 28 mai 1969 portant approbation du projet de cession gratuite de la parcelle litigieuse de 25 000 mètres carrés, et le second arrêté préfectoral du 23 mai 1970 déclarant ce projet d'utilité publique, et que la voie de fait alléguée n'est pas constituée, dès lors que la prise de possession de cette parcelle par la commune de Brunoy est susceptible de se rattacher aux actes pris par le préfet dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi en matière d'urbanisme ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la date de prise de possession de la parcelle litigieuse de 25 000 mètres carrés par la commune de Brunoy se situait avant ou après la date de publication du jugement du 5 octobre 1970 à la conservation des hypothèques, de manière à déterminer si ladite commune savait ou non que la promesse de vente du 30 octobre 1969 ne pouvait constituer un titre justifiant cette prise de possession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen additionnel, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne le Conseil régional de l'Ile-de-France et la commune de Brunoy, envers M. X... en remplacement de M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 janvier 1992
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
613721b3cd580146773f6491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel