Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 janvier 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6492
- Date
- 28 janvier 1992
(sur le troisième moyen) assurance (règles générales)indemnitéintérêtsintérêts moratoirespoint de départdate d'échéance contractuelle (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie La Mondiale, société d'assurances sur la vie et de capitalisation à forme mutuelle, représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège social ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Joseph X..., né le 21 juillet 1930 à Tunis, de nationalité française, technicien du bâtiment, actuellement en invalidité permanente et définitive, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ de la société à responsabilité limitée Cozur, représentée par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège social ..., résidence "Le Cécilia", Menton (Alpes-Maritimes), 3°/ de la société civile immobilière Sambocuccio, représentée par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège social au lieudit "Luppino, Bastia (Corse), et également établie ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie La Mondiale, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les sociétés Cozur et Sambocuccio ont, en 1979, adhéré à l'association Mondiale de prévoyance afin de faire bénéficier leurs salariés cadres des garanties prévues par les conventions signées entre cette association et les compagnies La Mondiale et Mondiale accidents ; qu'en qualité de salarié cadre de chacune de ces deux sociétés, M. X... s'est individuellement affilié en 1979 ; qu'après avoir rempli un questionnaire sur son état de santé, il a été soumis à un examen médical le 17 août 1979 ; que, selon le contrat d'assurance de groupe, étaient garantis le paiement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail (garantie de ressources) et celui d'un capital en cas d'invalidité permanente totale ; que, le 29 octobre 1984, M. X... a dû cesser son activité professionnelle en raison "d'une spondylarthrite ankylosante" qui aurait été diagnostiquée pour la première fois en mai 1982 ; que La Mondiale, pour refuser sa garantie, a soutenu que les contrats d'assurance étaient nuls pour fausses déclarations intentionnelles de M. X... sur son statut professionnel et sur son état de santé ; que la cour d'appel a jugé qu'en l'absence de fausses déclarations intentionnelles les contrats devaient produire effet ; qu'elle a en conséquence condamné l'assureur à payer à M. X... certaines sommes au titre de la garantie de ressources ainsi qu'à celui du capital supplémentaire, plus des intérêts sur ces sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches ; Attendu que La Mondiale fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les polices étaient valables et de l'avoir condamnée aux garanties contractuelles alors que, de première et de deuxième parts, la cour d'appel aurait violé l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article L. 113-8 du Code des assurances et privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles en ce qui concerne la qualité de cadre salarié de M. X..., également gérant non associé des deux sociétés, et alors que, de troisième et quatrième parts, les juges du second degré auraient, en ce qui concerne l'état de santé de l'intéressé, privé leur décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances et omis de répondre à des conclusions ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que par des assemblées générales les deux sociétés ont "confirmé le contrat de travail de l'intéressé en qualité... de directeur technique rémunéré... gérant non associé de ces sociétés, la conclusion de ces contrats faisant suite à une période d'essai en tant que conseil en bâtiment..." ; qu'elle en a déduit que M. X... "ayant incontestablement la qualité de cadre salarié remplissait les conditions exigées pour adhérer à l'assurance-groupe et bénéficier -éventuellement-... des garanties prévues" ; Et attendu, ensuite, que les juges du second degré ont retenu, au vu d'un ensemble d'éléments médicaux qu'ils ont analysés, qu'il n'était pas établi que M. X... avait eu connaissance, lors de la souscription du contrat, de l'affection dont il était atteint ; Qu'il s'ensuit que, ayant répondu aux conclusions invoquées et après avoir légalement justifié leur décision, les juges d'appel ont souverainement estimé que la mauvaise foi de M. Y... n'était pas établie ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que La Mondiale fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantie alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu à des conclusions faisant valoir que cette compagnie n'était pas liée par le classement par la sécurité sociale de l'invalidité de M. X... ; alors que, d'autre part, il y aurait eu dénaturation du contrat par refus d'application d'une clause d'exclusion relative à la garantie de ressources ; et alors que, enfin, les juges du second degré n'auraient pas répondu à des conclusions relatives à la date de constatation des troubles de l'intéressé ; Mais attendu, de première part, que la cour d'appel a relevé qu'il "s'évince des termes des contrats souscrits que les garanties doivent s'appliquer dès lors que l'assuré est classé soit dans le groupe 2 soit dans le groupe 3 par une caisse de sécurité sociale" ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Et attendu, de deuxième et troisième parts, que les juges du second degré ont retenu que le contrat de garantie de ressources prévoit des exclusions pour les maladies à caractère évolutif, étant précisé que cette exclusion est levée si aucun symptôme de maladie ne s'est révélé au cours d'une période de deux années à partir de l'admission de l'assuré à l'assurance ; qu'ils ont retenu que tel était bien le cas, le diagnostic n'ayant pas été posé avant l'expiration de cette période biennale ; que, répondant nécesairement aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans dénaturation des contrats ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; Rejette les premier et deuxième moyens ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a fait courir les intérêts légaux des sommes dues par La Mondiale à M. X... en réparation du seul préjudice résultant du retard dans le paiement à compter des dates d'échéances contractuelles ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires ne courent pas de plein droit par la seule arrivée de l'échéance et ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou de la demande en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que les sommes dues par La Mondiale à M. X... porteraient intérêt à compter des dates des échéances contractuelles, l'arrêt rendu le 11 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers la compagnie La Mondiale, aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante six francs trente six centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Articles de loi cités
article 1153 du Code civilarticle L. 113-8 du Code des assurances et privé sa dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 janvier 1992
- Matière
- (sur le troisième moyen) assurance (règles générales)
Référence
613721b3cd580146773f6492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel