Cour de Cassation · civ1 — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6495
- Date
- 7 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que cette société reproche à la cour d'appel d'avoir admis que le contrat d'exploitation qu'elle avait souscrit avec M. A... le 18 janvier 1985, ne lui donnait pas, sur le terrain des consorts C..., une servitude de passage dont l'aurait privé l'arrêt du 12 décembre 1988 en lui occasionnant ainsi un préjudice qui justifierait sa tierce opposition, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en lui déniant ce droit la décision critiquée lui fait grief, rendant plus difficile l'exploitation de la carrière qui lui est concédée, et alors, d'autre part, qu'en la déclarant irrecevable en son recours au motif que seul le propriétaire d'un fonds enclavé peut exercer une action en désenclavement, bien que la recevabilité de la tierce opposition ne soit pas "subordonnée à la qualité pour saisir le juge", la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société guadeloupéenne de travaux (SGT), société à responsabilité limitée dont le siège est à Baie-Mahault (Guadeloupe), Noie n° 3 bis, immeuble Socogar, zone industrielle de Jarry, agissant par ses représentants en exercice, notamment son gérant domiciliés en ladite qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1°/ de M. Quentin, Marcel C..., demeurant Aux Abîmes (Guadeloupe), Caraque, 2°/ de Mme Gilberte X... née C..., demeurant Aux Abîmes (Guadeloupe), Caraque, 3°/ de M. Denis C..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ..., 4°/ de Mme Marcelle C... veuve Y..., demeurant Aux Abymes (Guadeloupe), Bazin, 5°/ de M. Jean, Jules C..., demeurant Aux Abymes (Guadeloupe), Terrain Montlouis Dugazon, 6°/ de Mme Geneviève C..., demeurant Aux Abymes (Guadeloupe), Providence, 7°/ de Mme Pétronille C... épouse B..., demeurant Aux Abymes (Guadeloupe), lotissement Dothémar, 8°/ de Mme Ghislaine Z... née C..., demeurant Aux Abymes (Guadeloupe), Caraque, les susnommés pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de Mme Anastasie X..., veuve C..., décédée, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société guadeloupéenne de travaux, de Me Guinard, avocat des consorts C..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Clément A... a sollicité en justice un droit de passage sur un fonds appartenant aux consorts C... pour desservir un terrain qu'il prétend enclavé, et y assurer l'exploitation d'une carrière de tuf concédée à la Société guadeloupéenne de travaux par un acte sous seing privé du 18 janvier 1985 ; qu'un arrêt du 12 décembre 1988, devenu irrévocable, a déclaré cette demande irrecevable, faute par l'intéressé de justifier de droits lui conférant intérêt à agir ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 janvier 1989) a également déclaré irrecevable la tierce opposition que la Société guadeloupéenne de travaux avait formée contre la décision du 12 décembre précédent ; Attendu que cette société reproche à la cour d'appel d'avoir admis que le contrat d'exploitation qu'elle avait souscrit avec M. A... le 18 janvier 1985, ne lui donnait pas, sur le terrain des consorts C..., une servitude de passage dont l'aurait privé l'arrêt du 12 décembre 1988 en lui occasionnant ainsi un préjudice qui justifierait sa tierce opposition, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en lui déniant ce droit la décision critiquée lui fait grief, rendant plus difficile l'exploitation de la carrière qui lui est concédée, et alors, d'autre part, qu'en la déclarant irrecevable en son recours au motif que seul le propriétaire d'un fonds enclavé peut exercer une action en désenclavement, bien que la recevabilité de la tierce opposition ne soit pas "subordonnée à la qualité pour saisir le juge", la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que la Société guadeloupéenne de travaux ne pouvait justifier d'un préjudice et, par voie de conséquence d'un intérêt à exercer ce recours qui se trouvait ainsi irrecevable ; que, dès lors, abstraction faite du motif surabondant que critique le moyen en sa seconde branche, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société guadeloupéenne de travaux à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721b3cd580146773f6495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel