Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6498
- Date
- 14 janvier 1992
cautionnementconditions de validitémentions de l'indication cautionnée et du débiteurnécessitémention de l'offre faite au débiteurcaractère insuffisant
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., résidence Cèdres Maebeol, Vienne (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Mario Y..., demeurant ... (Nord), 2°/ de Mme Véronique Y..., demeurant ..., Les Avenières, Saint-Maurice L'Exil (Isère), 3°/ de la société anonyme SOVAC, dont le siège social est 17-19-21, rue de la Bienfaisance, Paris (8e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société SOVAC, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle Véronique Y... et M. Mario Y... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'un acte de cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication de l'obligation garantie et de son débiteur ; Attendu que, par contrat du 30 mai 1983, soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la société SOVAC a consenti à Mlle Véronique Y... la location, avec promesse de vente, d'un véhicule automobile moyennant le versement de soixante loyers mensuels égaux ; que, dans le même acte, M. Mario Y... s'est porté caution solidaire de sa fille ; que, les échéances n'ayant plus été réglées à partir du mois de février 1985, la société SOVAC, après avoir résilié le contrat, a demandé paiement de diverses sommes d'argent à Mlle Y..., à M. Y... ainsi qu'à M. X... en invoquant un acte séparé dans lequel celui-ci s'était porté caution solidaire du preneur à concurrence de 50 000 francs ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, qui avait déclaré non valable, parce qu'incomplet, l'acte litigieux, et condamner M. X... dans la limte de son engagement, l'arrêt attaqué a retenu qu'à l'époque M. X... vivait en concubinage avec Mlle Y... ; qu'il ne déniait pas avoir écrit de sa main la mention apposée au pied de l'acte, ni avoir remis ce document à la société SOVAC après l'avoir signé ; que, comme l'indiquait une mention imprimée de l'acte, le signataire avait eu connaissance de l'offre préalable faite à Mlle Y... dont un exemplaire lui avait été remis ; que l'acte comportait le même numéro de référence que l'offre préalable ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'acte litigieux comportait l'indication de l'obligation cautionnée et de son débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cinq cent quatre vingt seize francs quatre vingt dix centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Articles de loi cités
article 2015 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
- Matière
- cautionnement
Référence
613721b3cd580146773f6498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel