Cour de Cassation · civ1 — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f649d
- Date
- 7 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la dation en paiement au motif que celle-ci constituait un pacte sur succession future alors qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Z... était de bonne foi et victime d'une erreur commune, et pouvait dès lors se prévaloir de la théorie de l'apparence, la cour d'appel aurait violé l'article 544 du Code civil ; Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit : 1°) de M. Alain de A..., demeurant Château de Nonville à Nonville (Seine-et-Marne), 2°) de M. Alain Y..., demeurant à Paris (8e), ..., 3°) de M. Hervé X..., demeurant à Paris (7e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'ayant contracté un emprunt de 60 000 francs, avec intérêts au taux de 12 % l'an, auprès de M. Robert Z..., M. Alain de A... a écrit à celui-ci, le 5 juin 1979, pour lui faire connaître qu'il ne rembourserait pas cette somme à la date prévue du 20 mai 1980 mais qu'il lui remettrait, le 30 mai 1980, pour "solde de tout compte", le véhicule automobile de marque Hispano-Suiza 30 Y 69 ; que, le 21 mai 1980, M. de A... a rédigé et remis à M. Alain Y... un acte contenant à la fois une reconnaissance de dette d'une somme de 20 000 francs, productive d'intérêts au taux de 13 % l'an, qu'il s'engageait à rembourser à première demande du prêteur, et une promesse "irrévocable et définitive" de vendre à celui-ci la même voiture 30 Y 69 pour le prix de 100 000 francs sur lequel seraient imputables le montant du prêt et des intérêts ; qu'en octobre 1981, M. Alain de A... a remis à M. Z... le véhicule, une voiture de collection qui appartenait à son père, M. Jacques de A..., ainsi que les documents y afférents ; que M. Jacques de A... est décédé le 21 octobre 1982 ; que M. Z... ayant confié, en 1984, la voiture Hispano-Suiza à M. X..., commissaire-priseur, afin de la faire vendre aux enchères publiques, M. Y..., se prévalant de la promesse de vente dont il était bénéficiaire, s'est fait autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur le véhicule ; que cette saisie, pratiquée le 5 juin 1984 entre les mains de M. X..., a fait l'objet, le 7 juin, d'une dénonciation à M. de A... avec assignation en validité ; qu'en cours de procédure, M. Y... a demandé au tribunal de grande instance de constater la vente intervenue à son profit ; qu'écartant le moyen tiré par M. de A... des dispositions de l'article 1600 du Code civil, le tribunal a déclaré la vente parfaite, dit que la somme due par M. de A... à M. Y... s'imputait sur le prix et validé la saisie conservatoire ; que M. de A... ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel a, dans un premier arrêt, ordonné la mise en cause de M. Z... et du commissaire-priseur ; que M. Z... a notamment fait valoir qu'il était devenu propriétaire de la voiture automobile en vertu de l'acte du 5 juin 1979, constituant soit une vente, soit une dation en paiement, et que son titre, accompagné de la possession de la chose, était antérieur à celui invoqué par M. Y... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1990) a constaté l'existence des créances de M. Z... et de M. Y..., mais a prononcé, sur le fondement de l'article 1130, alinéa 2, du Code civil, la nullité des deux actes du 5 juin 1979 et du 21 avril 1980, puis a annulé la procédure de la validation de saisie conservatoire et donné mainlevée de cette mesure ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'acte du 5 juin 1979, alors, d'une part, qu'une convention qui confère un droit actuel sur un bien ne constitue pas un pacte sur succession future, lequel suppose l'attribution d'un droit éventuel sur une succession non ouverte ; qu'en l'espèce, la dation en paiement créait à la charge de l'emprunteur un droit actuel pouvant se résoudre en une action en dommages-intérêts, et non une obligation différée à la charge de la succession, de sorte que la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 1130, alinéa 2, du Code civil ; alors, d'autre part, que l'emprunteur avait acquis la propriété du véhicule donné en paiement, dès le décès de son père et avant d'avoir demandé la nullité de l'acte ; que, dès lors, en exigeant, pour rejeter cette demande, la preuve de la confirmation de la vente par un nouvel acte, les juges du second degré auraient violé l'article 1599 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Alain de A... n'était pas propriétaire de la voiture automobile Hispano Suiza, sur laquelle il n'avait qu'un droit éventuel, et relevé que M. Z... était informé de ce fait, la cour d'appel a retenu à juste titre que M. de A... n'avait pu conférer à M. Z... un droit actuel sur ce véhicule et a ainsi caractérisé un pacte sur succession future, au sens de l'article 791 du Code civil ; Et attendu qu'il ne peut y avoir réitération valable d'un tel pacte s'il n'y a été substitué aucune convention nouvelle, distincte et postérieure au décès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la preuve d'une nouvelle convention n'était pas rapportée ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la dation en paiement au motif que celle-ci constituait un pacte sur succession future alors qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Z... était de bonne foi et victime d'une erreur commune, et pouvait dès lors se prévaloir de la théorie de l'apparence, la cour d'appel aurait violé l'article 544 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que M. Z... était informé du fait que la voiture automobile était la propriété du père de M. Alain de A..., la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que la répétition des prestations exécutées ne peut avoir lieu au profit de celui qui a commis une turpitude, lorsqu'un contrat immoral ou illicite est annulé, spécialement pour un motif d'ordre public, et qu'en refusant le jeu de l'exception de turpitude, après avoir annulé la dation en paiement, sur le fondement de la prohibition des pactes sur succession future, les juges du second degré ont violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cause illicite d'une obligation ne fait pas obstacle à l'action en répétition ; que la maxime invoquée était donc sans application en l'espèce ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721b3cd580146773f649d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel