Cour de Cassation · comm — 4 février 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f64a0
- Date
- 4 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1989) d'avoir, dans une procédure d'ordre ouverte pour la répartition du prix de vente d'un immeuble ayant appartenu à un débiteur en liquidation des biens colloqué les créanciers hypothécaires avant le syndic Mme A... qui se prévalait pour le paiement de ses frais et honoraires du privilège reconnu aux frais de justice, aux motifs que ce privilège ne peut être opposé aux créanciers hypothécaires que si les interventions du syndic ont conservé leur gage ou abouti à la réalisation de l'immeuble alors que les frais de justice privilégiés au sens des articles 2101 et 2104 du Code civil incluent tous actes judiciaires et extra-judiciaires liés à la conservation, à la liquidation ou à la réalisation des biens du débiteur, ainsi qu'à la distribution du prix en provenant ; qu'en limitant d'emblée l'appréciation des frais de justice invoqués par le syndic et tenant notamment en frais et honoraires personnels, frais de publicité de la procédure collective, frais d'assurance des biens du débiteur..., aux seuls frais de réalisation et de vente aux enchères de l'immeuble, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille A..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Guy B..., prononcée par jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 14 octobre 1987, demeurant à Toulon (Var), ... Brun, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de : 1°/ le Crédit agricole mutuel du Var, dont le siège social est à Draguignan (Var), Les Négadis, 2°/ la Caisse d'assurance vieillesse varoise de l'industrie et du commerce (CAVVIC), actuellement devenue la Caisse ORGANICVar, dont le siège est à Toulon (Var), Le Sampolo, ..., 3°/ la société Girardin-Rey-Grobellet, dont le siège est à Grasse (Alpes-Maritimes), route de Draguignan, Saint-Jacques, 4°/ M. Z... principal des impôts de Draguignan, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Var et du directeur général des impôts, 5°/ l'URSSAF du Var, dont le siège est à Toulon (Var), rue Emile Ollivier, ZUP de La Rode, 6°/ l'ASSEDIC du Var, dont le siège est à Toulon (Var), rue Lulli, ZUP de la Rode, 7°/ la société Office d'information et de publication (OTP), dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Domaine de Collongue, route de Vauvenargues, 8°/ les Etablissements Charles X..., dont le siège est à Xertigny (Vosges), 9°/ M. Guy, Ximenes B..., 10°/ Mme B..., demeurant à Fayence (Var), Les 4 Chemins, 11°/ M. Serge C..., 12°/ Mme Michèle Y..., épouse C..., demeurant à Caillian Fayence (Var), Les 4 Chemins, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, Mme Desgranges, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme A..., ès qualités, de Me Ryziger, avocat du Crédit agricole mutuel du Var, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1989) d'avoir, dans une procédure d'ordre ouverte pour la répartition du prix de vente d'un immeuble ayant appartenu à un débiteur en liquidation des biens colloqué les créanciers hypothécaires avant le syndic Mme A... qui se prévalait pour le paiement de ses frais et honoraires du privilège reconnu aux frais de justice, aux motifs que ce privilège ne peut être opposé aux créanciers hypothécaires que si les interventions du syndic ont conservé leur gage ou abouti à la réalisation de l'immeuble alors que les frais de justice privilégiés au sens des articles 2101 et 2104 du Code civil incluent tous actes judiciaires et extra-judiciaires liés à la conservation, à la liquidation ou à la réalisation des biens du débiteur, ainsi qu'à la distribution du prix en provenant ; qu'en limitant d'emblée l'appréciation des frais de justice invoqués par le syndic et tenant notamment en frais et honoraires personnels, frais de publicité de la procédure collective, frais d'assurance des biens du débiteur..., aux seuls frais de réalisation et de vente aux enchères de l'immeuble, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le syndic ait soutenu devant les juges du fond que les frais de justice privilégiés incluaient les frais exposés pour la distribution du prix de vente ou de licitation des biens ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme A..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 1992
Référence
613721b3cd580146773f64a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel