Cour de Cassation · comm — 4 février 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f64a2
- Date
- 4 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales impose au juge de vérifier concrètement le bien-fondé de la demande de visite et de saisie qui lui est présentée par l'administration ; qu'en se bornant dès lors à faire référence à un examen comparatif des notes clients délivrées le jour, par rapport à celles délivrées la nuit, sans constater qu'il avait pu consulter les documents comptables de la société, seuls susceptibles de lui permettre d'apprécier la réalité des omissions et des inexactitudes invoquées et par suite l'existence de présomptions de nature à justifier les mesures exceptionnelles demandées par l'administration fiscale, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien fondé de la demande, et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Mauricette, demeurant à Bordeaux (Gironde), 238, Cours de l'Yser, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de la société à responsabilité limitée Brasserie Restaurant du Midi, en cassation d'une ordonnance rendue le 8 février 1990 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 8 février 1990 le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X..., 238, cours de l'Yser à Bordeaux (Gironde) ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des impôts soulève l'imprécision de la déclaration du pourvoi, deux ordonnances ayant été rendues par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux le 8 février 1990 intéressant Mme X... et la société à responsabilité limitée Brasserie restaurant du Midi ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi se réfère à la requête n° 330/90 du 8 février 1990 sur laquelle a été rendue l'ordonnance attaquée et ainsi n'est pas entachée d'imprécision ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le pourvoi de la société à responsabilité limitée Brasserie restaurant du Midi : Attendu que la société ne produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi formé le 16 février 1990 dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale soit aux articles 585 alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même code ; que ce pourvoi est donc irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales impose au juge de vérifier concrètement le bien-fondé de la demande de visite et de saisie qui lui est présentée par l'administration ; qu'en se bornant dès lors à faire référence à un examen comparatif des notes clients délivrées le jour, par rapport à celles délivrées la nuit, sans constater qu'il avait pu consulter les documents comptables de la société, seuls susceptibles de lui permettre d'apprécier la réalité des omissions et des inexactitudes invoquées et par suite l'existence de présomptions de nature à justifier les mesures exceptionnelles demandées par l'administration fiscale, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien fondé de la demande, et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que l'ordonnance se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration des impôts à l'appui de sa requête et relève les faits fondant l'appréciation du juge qui n'avait pas à se faire présenter la comptabilité de la société ; qu'ayant considéré dans l'exercice de son pouvoir souverain que les faits constituaient des présomptions des agissements visés par la loi et la demande d'autorisation le président du tribunal a procédé à la vérification concrète du bien fondé de la demande et ainsi a satisfait aux exigences de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi de la SARL Brasserie restaurant du Midi ; REJETTE le pourvoi de Mme X... ; -d! Condamne Mme X... et la société Brasserie Restaurant du Midi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 1992
Référence
613721b3cd580146773f64a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel