Cour de Cassation · comm — 25 février 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f64a8
- Date
- 25 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de M. X... pour avoir paiement des taxes, impositions et pénalités dont il restait redevable envers l'Administration ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui avait fait état d'une réclamation gracieuse qui, déposée par lui le 12 octobre 1989, avant l'introduction de la procédure contentieuse, avait un caractère suspensif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kaba X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Toulouse-Est, domicilié en ses bureaux sis à Toulouse (Haute-Garonne), cité administrative, boulevard André Duportal, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le receveur principal des Impôts de Toulouse-Est ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de M. X... pour avoir paiement des taxes, impositions et pénalités dont il restait redevable envers l'Administration ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui avait fait état d'une réclamation gracieuse qui, déposée par lui le 12 octobre 1989, avant l'introduction de la procédure contentieuse, avait un caractère suspensif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne le receveur pricipal des Impôts de Toulouse-Est, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 1992
Référence
613721b4cd580146773f64a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel