Cour de Cassation · comm — 25 février 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f64a9
- Date
- 25 février 1992
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B..., épouse Y..., et M. Z... ont pris possession le 24 avril 1985 d'un fonds de commerce de librairie à Nice, appartenant à M. X..., en s'engageant à verser en trois fois 250 000 francs après avoir procédé la veille à un inventaire du stock pour 121 000 francs ; qu'ils ont versé trois acomptes échelonnés conformément à ces accords pour un montant de 160 000 francs au 30 août 1985 ; que, n'obtenant pas la signature de l'acte de vente le 18 avril 1986, M. Z... a fait connaître à son associée qu'il se retirait de ce projet d'achat et d'exploitation en commun et se dégageait du prêt ; que Mme B... a proposé à M. X... de lui régler un solde de 60 000 francs en six versements annuels ; que, le 27 février 1987, les associés ont assigné M. X... devant le tribunal de commerce en remboursement des 160 000 francs versés et ont obtenu que leur demande soit accueillie par jugement réputé contradictoire ; que, sur appel de M. X..., la cour d'appel, infirmant le jugement du tribunal de commerce, a constaté que l'accord du 25 août 1985 constituait une vente de fonds de commerce, que le vendeur n'avait pas commis de dol et que le consentement des acquéreurs malgré l'absence des mentions prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 n'avait pas été vicié ; que le refus persistant du vendeur de régulariser l'acte de vente devant notaire justifiait l'inexécution partielle des acquéreurs ; qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de les condamner au paiement du solde du prix ; qu'enfin, il y avait lieu de condamner M. Z... à payer à Mme B... la moitié de la somme coempruntée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en résolution de la vente du fonds de commerce, alors que dans ses conclusions d'appel, il avait clairement souligné que le refus de M. X... de régulariser la vente comme il s'y était contractuellement engagé lors de la conclusion de l'acte de cession justifiait la résolution de la vente et la restitution des sommes versées, de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel, qui n'a retenu le manquement contractuel du vendeur que sur le terrain de l'indemnisation du préjudice subi par les acquéreurs, consécutif à ce refus, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Le ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit : 1°) de M. Gauthier X..., demeurant ... (Nord), 2°) de Mme Katia B..., épouse Y..., demeurant et domiciliée ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre Mme B... et M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B..., épouse Y..., et M. Z... ont pris possession le 24 avril 1985 d'un fonds de commerce de librairie à Nice, appartenant à M. X..., en s'engageant à verser en trois fois 250 000 francs après avoir procédé la veille à un inventaire du stock pour 121 000 francs ; qu'ils ont versé trois acomptes échelonnés conformément à ces accords pour un montant de 160 000 francs au 30 août 1985 ; que, n'obtenant pas la signature de l'acte de vente le 18 avril 1986, M. Z... a fait connaître à son associée qu'il se retirait de ce projet d'achat et d'exploitation en commun et se dégageait du prêt ; que Mme B... a proposé à M. X... de lui régler un solde de 60 000 francs en six versements annuels ; que, le 27 février 1987, les associés ont assigné M. X... devant le tribunal de commerce en remboursement des 160 000 francs versés et ont obtenu que leur demande soit accueillie par jugement réputé contradictoire ; que, sur appel de M. X..., la cour d'appel, infirmant le jugement du tribunal de commerce, a constaté que l'accord du 25 août 1985 constituait une vente de fonds de commerce, que le vendeur n'avait pas commis de dol et que le consentement des acquéreurs malgré l'absence des mentions prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 n'avait pas été vicié ; que le refus persistant du vendeur de régulariser l'acte de vente devant notaire justifiait l'inexécution partielle des acquéreurs ; qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de les condamner au paiement du solde du prix ; qu'enfin, il y avait lieu de condamner M. Z... à payer à Mme B... la moitié de la somme coempruntée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en résolution de la vente du fonds de commerce, alors que dans ses conclusions d'appel, il avait clairement souligné que le refus de M. X... de régulariser la vente comme il s'y était contractuellement engagé lors de la conclusion de l'acte de cession justifiait la résolution de la vente et la restitution des sommes versées, de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel, qui n'a retenu le manquement contractuel du vendeur que sur le terrain de l'indemnisation du préjudice subi par les acquéreurs, consécutif à ce refus, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le refus du vendeur d'exécuter complètement ses obligations justifiait l'inexécution partielle des consorts A..., en sorte qu'il y avait lieu de rejeter la prétention du vendeur au paiement du solde du prix et qu'il n'y avait lieu, dans ces conditions, ni à annulation ni à résolution de la vente ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. Z... à rembourser à Mme B... la moitié des 160 000 francs versés en acompte sur le prix d'achat du fonds de commerce, alors que sa saisine se trouvait limitée par les conclusions de Mme B... qui ne demandait la condamnation de M. Z... que pour le cas où la cour d'appel ferait droit à la demande du vendeur en paiement du reliquat du prix de vente s'élevant à 90 000 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Marc Z... à rembourser à Mme B... la moitié de 160 000 francs, l'arrêt rendu le 1er février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... et Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 1992
Référence
613721b4cd580146773f64a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel