Cour de Cassation · comm — 4 février 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f64ab
- Date
- 4 février 1992
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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 4 mai 1987), que la société Etablissements Arnodin (société Arnodin), dont le siège social est en Corrèze, chargée d'exécuter une passerelle en Corse, a sous-traité le montage de cet ouvrage à la Société montage technique de l'Ouest (SMTO), dont le siège est en Loire Atlantique ; qu'arrivé sur les lieux avec son matériel, le monteur de la SMTO s'est entendu dire que les travaux étaient interrompus par le maître de l'ouvrage ; que M. X..., syndic de la liquidation des biens de la SMTO, a assigné la société Arnodin en résiliation du contrat de sous-traitance aux torts de cette dernière et en paiement du prix de la location du matériel laissé sur place ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'une violation de l'article 1134 du Code civil ainsi que d'un manque de base légale au regard de ce texte et des articles 1147 et 1184 du même code, M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société montage technique de l'Ouest (SMTO), dont le siège social est à Savenay (Loire-Atlantique), zone industrielle Le Pré des Ormeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Etablissements Arnodin, dont le siège social est à Larche (Corrèze), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Etablissements Arnodin, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 4 mai 1987), que la société Etablissements Arnodin (société Arnodin), dont le siège social est en Corrèze, chargée d'exécuter une passerelle en Corse, a sous-traité le montage de cet ouvrage à la Société montage technique de l'Ouest (SMTO), dont le siège est en Loire Atlantique ; qu'arrivé sur les lieux avec son matériel, le monteur de la SMTO s'est entendu dire que les travaux étaient interrompus par le maître de l'ouvrage ; que M. X..., syndic de la liquidation des biens de la SMTO, a assigné la société Arnodin en résiliation du contrat de sous-traitance aux torts de cette dernière et en paiement du prix de la location du matériel laissé sur place ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'une violation de l'article 1134 du Code civil ainsi que d'un manque de base légale au regard de ce texte et des articles 1147 et 1184 du même code, M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la quatrième branche du moyen ; que celle-ci est nouvelle et mélangée de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, par motif adopté, que "la société Arnodin a dû interrompre les travaux de la passerelle de Corte sur les ordres formels de la direction départementale de l'Equipement de la Corse", l'arrêt relève que la SMTO avait écrit à la société Arnodin "qu'elle ne reprendrait" le chantier qu'une fois réglée "de la totalité des sommes qui lui étaient dues" au titre de la location de son matériel, tandis que le bon de commande "ne vise aucune location de matériel" et que, par suite, la demande en paiement du prix de la location "se trouve dépourvue de fondement" ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, est mal fondé pour le surplus ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Arnodin sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Etablissements Arnodin sur le fondement de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Etablissements Arnodin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 1992
Référence
613721b4cd580146773f64ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel