Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f64b7
- Date
- 29 janvier 1992
(sur le 1er moyen) contrat d'entreprisesoustraitantrapports avec le maître de l'ouvragenature délictuelle ou quasidélictuelleconséquenceabsence de responsabilité de plein droit des vices du matériau employé
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre J..., 2°/ Mme J..., demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), en cassation d'arrêts rendus le 19 mai 1989 et le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de : 1°/ La société Cegeru, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), 2°/ M. Jean-Paul D..., demeurant ... (Seine-et-Marne), ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Cegeru, 3°/ La société Arba, dont le siège est ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. I..., A..., Z..., Y..., X..., E..., C..., H... G..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme B..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux J..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Arba, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte aux époux J... de leur désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 1989), que, chargée, en 1978, par les époux J..., de la construction d'un pavillon, la société Cegeru, entrepreneur, depuis en liquidation judiciaire, avec M. D... comme mandataire-liquidateur, a sous-traité l'exécution des travaux de couverture à la société Arba ; que des désordres ayant affecté ces travaux, les maîtres de l'ouvrage ont, en 1985, assigné les constructeurs en réparation ; Attendu que les époux J... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande dirigée contre la société Arba, alors, selon le moyen, "que le maître de l'ouvrage dispose, à l'encontre du sous-traitant, d'une action contractuelle en réparation d'un préjudice dont il n'a souffert que parce qu'il avait un lien avec le contrat de sous-traitance ; qu'en l'espèce, les époux J... avaient confié la réalisation d'un pavillon à la société Cegeru, laquelle a sous-traité les lots couverture, menuiseries et charpente à société Arba ; qu'en décidant, par application des règles de la responsabilité délictuelle, que la société Arba n'avait pas commis de faute et n'était donc pas responsable envers les époux J... des troubles survenus, tout en retenant que les dommages subis par les époux J... résultaient des vices affectant les tuiles utilisées par la société Arba, chargée par la société Cegeru de réaliser la couverture du pavillon de M. et Mme J..., la cour d'appel de Versailles a violé, par fausse application, les articles 1382, 1383 et, par refus d'application, les articles 1147 et 1644 du Code civil" ; Mais attendu que le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage et n'étant pas de plein droit responsable, envers ce dernier, des vices du matériau employé, la cour d'appel, qui a fait à bon droit application des règles de la responsabilité délictuelle, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les époux J... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, "1°/ que le sous-traitant professionnel a la garde de la structure des matériaux qu'il emploie à la réalisation de l'ouvrage et doit réparer les conséquences dommageables subies par les tiers du fait des vices des choses qu'il incorpore à l'ouvrage ; qu'en énonçant, pour affirmer que la société Arba n'était pas responsable, sur le terrain délictuel, des désordres survenus dans le pavillon des époux J..., qu'il n'était pas établi que cette société ait choisi les tuiles utilisées, ni même qu'elle les ait achetées, tout en retenant que les dommages sont survenus du fait de l'inadaptation des tuiles posées par la société Arba aux intempéries de la région parisienne, la cour d'appel de Versailles n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la société Arba avait la garde de la structure de tuiles qu'elle avait posées en qualité de sous-traitant professionnel et dont elle ne pouvait ignorer les limites d'utilisation, et a ainsi violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 2°/ qu'un même fait, susceptible de constituer un manquement à une obligation existant entre deux parties, peut être, au regard des tiers étrangers au contrat, une faute quasidélictuelle engageant la responsabilité de son auteur ; qu'ainsi, le sous-traitant professionnel, qui, chargé de poser des tuiles, ne se renseigne pas sur leur résistance aux intempéries et n'informe ni son cocontractant ni le propriétaire du pavillon de l'inadaptation de ces tuiles aux conditions climatiques de la région, manque à son devoir de conseil et commet une faute quasidélictuelle à l'égard du propriétaire qui subit un préjudice du fait de la géliveté des tuiles ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Arba, sous-traitante du marché conclu par les époux J... avec la société Cegeru, ne s'est pas renseignée sur la qualité des tuiles qu'elle était chargée de poser et qu'elle n'a pas informé la société Cegeru ni les époux J... de leur inadaptation aux intempéries de la région parisienne ; qu'en décidant néanmoins que cette société n'était pas responsable des dommages survenus dans la mesure où il n'est pas établi que ce choix émanait d'elle et que rien ne faisait apparaître la géliveté des tuiles lors de leur achat, dont il n'est pas établi non plus que ce soit elle qui l'ait effectué, la cour d'appel de Versailles a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; 3°/ que l'expert F... avait, dans son rapport, conclu que la couverture du pavillon ne comportait pas, outre les désordres inhérents à la fabrication des tuiles, le nombre suffisant de chatières de ventilation, et proposait "donc" que les responsabilités soient réparties à hauteur de 90 % pour les tuiles de Saint-Rémy et 10 % pour la société Arba ; qu'en affirmant, pour décider que le lien de causalité entre l'insuffisance des chatières et le préjudice subi n'était pas établi, que l'expert n'en inférait pas que cela ait pu, de quelque façon, contribuer au délitage qu'il attribue à la seule qualité des tuiles, la cour d'appel de Versailles a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les époux J... aient soutenu, devant les juges du fond, que la société Arba ait eu la garde de structure des tuiles qu'elle avait posées en qualité de sous-traitant professionnel ou qu'elle ait manqué à son devoir de conseil quant à l'inadaptation des tuiles aux conditions climatiques de la région ; que le moyen est nouveau, de ces chefs, et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du rapport d'expertise, la cour d'appel a souverainement retenu l'absence de lien de causalité entre l'insuffisance des chatières et les désordres constatés ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) contrat d'entreprise
Référence
613721b4cd580146773f64b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel