Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f64bc
- Date
- 22 janvier 1992
(sur le 2e moyen) astreinte (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)condamnationpoint de départnotificationsuppressionconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant ..., à Saint-Régis (Bouches-du-Rhône) Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société Constructions mécaniques "MOTA", société anonyme dont le siège social est ... (10ème) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Y..., Mme X..., Mlle A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société MOTA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1990) et la procédure, que M. Z..., employé par la société Mota depuis le 4 octobre 1984, avait été élu membre suppléant du comité d'entreprise le 24 mars 1988 et délégué du personnel le 28 avril 1988 ; qu'il a été licencié le 1er mars 1989 sans autorisation de l'inspection du travail ; qu'à sa demande, la formation de référé du conseil de prud'hommes a, par décision du 6 juin 1989, ordonné sa réintégration dans les trois jours de son prononcé, ou à défaut, le versement d'une astreinte de 500 francs par jour de retard pendant un mois et le paiement de dommages et intérêts ; que les juges du second degré, statuant le 21 mars 1990 sur l'appel de cette ordonnance, ont "annulé" la disposition fixant une astreinte ; que, par une nouvelle décision du 17 octobre 1989, la formation de référé du conseil de prud'hommes a liquidé l'astreinte précédemment prononcée et a fixé une nouvelle astreinte de 1 000 francs par jour de retard pendant deux mois ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt statuant sur l'appel interjeté contre la dernière ordonnance de l'avoir condamné à rembourser à la société la somme qui lui avait été versée au titre de la liquidation de l'astreinte "annulée" alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation à intervenir sur cette décision de la cour d'appel annulant l'astreinte emporte, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de cette décision qui en est l'application et alors, d'autre part, que les juges d'appel ne pouvaient, sans se contredire, relever que M. Z... avait fait valoir s'être pourvu en cassation contre l'arrêt d'annulation de l'astreinte initiale et affirmer, ensuite, que l'astreinte avait été annulée par arrêt définitif de la cour d'appel, que, de ce chef, l'arrêt infirmatif attaqué a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 mars 1990, ayant annulé l'astreinte, a été rejeté par arrêt de ce jour ; que, d'autre part, la cour d'appel a retenu, hors de toute contradiction, que l'arrêt frappé de pourvoi était exécutoire ; que le moyen est inopérant en sa première branche et manque en fait en sa seconde ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir annulé la nouvelle astreinte prononcée par l'ordonnance du 17 octobre 1989 alors, selon le moyen, que l'astreinte n'est pas une modalité d'exécution forcée des jugements entrant dans le champ d'application de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, qu'en annulant la nouvelle astreinte fixée par l'ordonnance entreprise aux fins d'exécution d'une décision antérieure, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit article 503 et, par refus d'application, l'article 5 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, et alors, d'autre part, qu'à admettre même, par extraordinaire, une erreur du premier juge de ce chef, il aurait appartenu à la cour d'appel de la rectifier et non, pour ce seul motif, d'annuler purement et simplement la condamnation accessoire ainsi prononcée ; qu'elle a ainsi méconnu son office et a, derechef, violé les articles précités ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972 qui dispose que les tribunaux peuvent ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de leur décision, que l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'a ordonnée, est susceptible d'exécution et donc à partir de sa notification ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir que lui confère l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 en supprimant l'astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
- Matière
- (sur le 2e moyen) astreinte (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)
Référence
613721b4cd580146773f64bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel