Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 mars 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f64c4
- Date
- 24 mars 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., née A... le 5 avril 1925 à Rabat (Maroc), demeurant à Santa Reparate di Balagna, L'Ile Rousse (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. X... Z..., demeurant à Santa Reparate di Balagna, L'Ile Rousse (Corse), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., née A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, par arrêt du 5 février 1991, la cour d'appel a rectifié les erreurs matérielles de son arrêt du 15 janvier 1990 ; que, dès lors, le premier moyen est sans objet ; Attendu, d'autre part, que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le second moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la créance était certaine et que, faute pour Mme Y... d'apporter la preuve qu'elle l'avait réglée, cette créance était due à M. Z... ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., née A..., à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 mars 1992
Référence
613721b4cd580146773f64c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel