Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f64ce
- Date
- 3 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité français Terre d'Israël, dont le siège social est à Paris (17e), ..., représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Société des artistes indépendants, association dont le siège social est à Paris (8e), avenue Winston Churchill, porte H, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat du Comité français Terre d'Israël, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société des artistes indépendants ; Attendu que l'association, dite Société des artistes indépendants (la société), organise chaque année une exposition d'oeuvres d'art, en rapport avec un "thème central" ; que, pour l'exposition de 1985, centrée sur le thème "l'Art juif de la Bible à l'époque contemporaine", la société s'est assurée le concours de personnalités qui ont à cet effet constitué une association, le Comité français Terre d'Israël (le comité) ; que, suivant acte du 3 décembre 1984, les parties sont convenues de publier un "catalogue", tiré à 5 000 exemplaires, particulier au thème central, et une "plaquette", tirée à 3 000 exemplaires comprenant, outre ce catalogue, un "appendice" consacré aux artistes relevant de la société ; que l'article 2-1-2 du contrat mettait à la charge de la société "tous les frais de l'exposition" et notamment "les frais d'imprimerie, d'édition (...) de tout document, à l'exclusion des affiches, du catalogue et de la plaquette", que le comité, suivant l'article 22, prenait à son compte ; que, toutefois, l'article 3-2 énonçait "(...) il est précisé que : les artistes indépendants s'engagent irrévocablement à acquérir 3 000 exemplaires de la plaquette que Terre d'Israël lui cédera, moyennant un prix minimum (...) de 80 000 francs hors taxes (...)". Au cas où le coût d'impression serait supérieur à ladite somme, les artistes indépendants supporteront ce surcoût sur présentation de devis et factures (...)" ; que l'arrêt attaqué a dit que le coût global des catalogues et des plaquettes devait être partagé à raison de 5/8e à la charge du comité et de 3/8e à celle de la société, "le surcoût né du retard apporté par le comité à fournir certains documents étant toutefois supporté par lui seul" ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour faire supporter par le comité les 5/8e du coût des deux brochures incluant celui de l'appendice de la plaquette l'arrêt, tout en constatant que, suivant l'article 3-2 du contrat, la société s'est engagée à acquérir du comité les 3 000 exemplaires de la plaquette, énonce que cette clause n'apporte aucune dérogation à la répartition de frais fixée par l'article 21-2 ; Attendu cependant que cet article 3-2 mettait nécessairement à la charge exclusive de la société la partie des frais de confection afférant à l'appendice ; qu'en écartant son application, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour imputer au comité le "surcoût" résultant du "retard apporté à la transmission de certains des documents destinés au catalogue", l'arrêt retient que, par lettre du 3 décembre 1984, le comité a indiqué "que la recherche restait à sa charge" ; que M. Monneret, président de la société, et "responsable de l'échéancier de la confection" avait prévu que celleci serait achevée avant le 15 mai 1985 ; qu'à cette date, un certain nombre de pièces, en provenance de Jérusalem n'étaient pas arrivées à Paris ; et que, malgré les démarches effectuées par M. Monneret, notamment auprès de l'ambassadeur d'Israël, ces pièces n'ont été remises à l'imprimeur que le 27 avril 1985 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le comité se fût obligé à fournir dans un délai déterminé les pièces demandées aux autorités israéliennes et sans rapporter non plus ledit retard à une carence démontrée du comité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fixé la répartition des frais de confection du catalogue et de la plaquette, l'arrêt rendu le 19 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Société des artistes indépendants, envers le Comité français Terre d'Israël, aux dépens liquidés à la somme de cent quarante neuf francs trente et un centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721b4cd580146773f64ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel