Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f64dc
- Date
- 18 mars 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que le préfet de Corte fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de la liste électorale de Tox de MM. X..., Y..., Z... et de Mmes A... épouse Y... et Rossi épouse Z..., alors que les documents produits établiraient que les intéressés n'étaient pas inscrits au rôle des contributions directes de la commune et n'avaient dans celle-ci ni leur domicile ni leur habitation ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le sous-préfet de Corte, domicilié à la sous-préfecture, 29, cours Paoli, à Corte (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit : 1°) de M. Jérôme X..., demeurant à Tox (HauteCorse), 2°) de M. Jean-Baptiste Y..., demeurant à Tox (Haute-Corse), 3°) de M. Jacques Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 4°) de Mme Michèle A... épouse Y..., demeurant à Tox (Haute-Corse), 5°) de Mme Joséphine B... épouse Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que le préfet de Corte fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de la liste électorale de Tox de MM. X..., Y..., Z... et de Mmes A... épouse Y... et Rossi épouse Z..., alors que les documents produits établiraient que les intéressés n'étaient pas inscrits au rôle des contributions directes de la commune et n'avaient dans celle-ci ni leur domicile ni leur habitation ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que le tribunal d'instance a jugé que le préfet n'établissait pas que les électeurs contestés ne remplissaient aucune des conditions énoncées à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrits à Tox ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1992
Référence
613721b4cd580146773f64dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel