Cour de Cassation · civ1 — 21 janvier 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f64eb
- Date
- 21 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SEMCODA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1990) d'avoir déclaré prescrites son action principale en annulation du contrat et son action tendant, subsidiairement, à l'annulation de la clause prévoyant la prise en charge par l'emprunteur des taxes et impôts afférents aux annuités de remboursement, au motif que l'omission de la mention du taux effectif global du prêt dans le contrat est sanctionnée par une nullité soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de la loi du 28 décembre 1966 concernent non seulement la protection de l'emprunteur, mais aussi la politique de direction du crédit et que l'article 16 de cette loi assortit l'obligation de mentionner le taux effectif global, prévue à l'article 4, d'une amende pénale ; qu'il en résulte que la méconnaissance de ce texte est sanctionnée par une nullité absolue rendant l'action recevable pendant le délai de trente ans ; et alors, d'autre part, que l'article 1304 du Code civil visant uniquement une convention, la prescription abrégée ne saurait s'appliquer à l'annulation d'une clause de la convention ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1304 du Code civil et 124 du Code général des Impôts ; Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA), dont le siège est sis Hôtel du département, Bourg-en-Bresse (Ain), et les bureaux, ..., BP 107 Maginot, en cassation de l'arrêt n° 8 rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de l'Institution de retraite des cadres des sociétés d'assurances (IRCSA), représentée par l'Union des caisses de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances, sise ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Forget, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Boullez, avocat de la SEMCODA, de Me Choucroy, avocat de l'IRCSA, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 3 mars 1967, l'institution de retraite des cadres des sociétés d'assurances (IRCSA) a consenti à la société anonyme d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMDOCA) un prêt de 250 000 francs, remboursable en 20 ans, au taux d'intérêt nominal de 6 %, avec indexation des annuités de l'intérêt et de l'amortissement du capital en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE ; qu'en outre, l'emprunteur s'est engagé à prendre à sa charge "les impôts, droits et taxes présents et futurs se rapportant au présent emprunt, de telle sorte que le prêteur reçoive les annuités... nettes de tous impôts, droits, taxes, charges et retenues quelconques" ; qu'en 1985, la SEMCODA a assigné l'IRCSA, à titre principal en annulation du contrat, pour absence de toute mention du taux effectif global, et, subsidiairement, en annulation des clauses relatives aux intérêts et à l'indexation ainsi que de la clause concernant les incidences fiscales de l'emprunt ; que la cour d'appel a déclaré prescrites, en application de l'article 1304 du Code civil, l'action en annulation du contrat et celle en annulation de la clause sur les incidences fiscales ; qu'elle a, enfin, déclaré recevable, mais non fondée, la demande tendant à l'annulation de la clause d'indexation du capital et des intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SEMCODA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1990) d'avoir déclaré prescrites son action principale en annulation du contrat et son action tendant, subsidiairement, à l'annulation de la clause prévoyant la prise en charge par l'emprunteur des taxes et impôts afférents aux annuités de remboursement, au motif que l'omission de la mention du taux effectif global du prêt dans le contrat est sanctionnée par une nullité soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de la loi du 28 décembre 1966 concernent non seulement la protection de l'emprunteur, mais aussi la politique de direction du crédit et que l'article 16 de cette loi assortit l'obligation de mentionner le taux effectif global, prévue à l'article 4, d'une amende pénale ; qu'il en résulte que la méconnaissance de ce texte est sanctionnée par une nullité absolue rendant l'action recevable pendant le délai de trente ans ; et alors, d'autre part, que l'article 1304 du Code civil visant uniquement une convention, la prescription abrégée ne saurait s'appliquer à l'annulation d'une clause de la convention ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1304 du Code civil et 124 du Code général des Impôts ; Mais attendu que les dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ayant été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité relative de la clause de stipulation des intérêts conventionnels ; que l'action en nullité s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'action en nullité avait été exercée plus de cinq ans après la conclusion de ce contrat ; qu'elle a ainsi, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen, qui critique des motifs surabondants est dès lors inopérant ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré non fondée l'action en annulation de la clause d'indexation du capital insérée dans le contrat, au motif que l'indexation était valable en son principe et conforme à l'arrêté du 10 août 1965 complétant l'arrêté du 26 septembre 1958 pris pour l'application de la loi n° 5.336 du 29 mars 1958, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêté du 10 août 1965 autorise non pas l'indexation du capital emprunté mais seulement une valorisation selon l'indice INSEE du coût de la construction ; et alors, d'autre part, que ce texte soumet le contrat de prêt à l'approbation du préfet, sur avis conforme du trésorier payeur général et du directeur départemental de la construction, ainsi qu'à sa conformité avec des contrats types, et qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que le contrat litigieux ait été souscrit dans de telles conditions ; Mais attendu que les dispositions de l'arrêté du 10 août 1965 ne font pas obstacle à l'indexation du capital prêté, laquelle peut éventuellement avoir pour effet une variation en baisse bénéficiant à l'emprunteur ; Et attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la SEMCODA ait soutenu devant la cour d'appel que le contrat était dépourvu de l'approbation préfectorale et n'était pas conforme à un contrat type ; D'où il suit que, non fondé en sa première branche, le moyen en sa seconde branche, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SEMCODA, envers l'IRCSA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
613721b4cd580146773f64eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel