Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 janvier 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f64f2
- Date
- 21 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant à La Carrière (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la Société lyonnaise de banque, société anonyme dont le siège social est ..., prise en sa succursale de Nîmes (Gard), dont le siège est place Questel, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Société lyonnaise de banque, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 26 avril 1990), que M. X... s'est porté, à concurrence de 300 000 francs, caution solidaire envers la Société lyonnaise de banque (la banque) des dettes de la société Digitaire (la société), dont il présidait le conseil d'administration ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque s'est adressée à la caution ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 300 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, alors, selon le pourvoi, que M. X... avait fait valoir, dans ses écritures demeurées sans réponse, que, contrairement aux assertions de la banque, le directeur de cet organisme avait entendu le libérer de son obligation de cautionnement aux termes de sa lettre du 22 juillet 1988 ; que, dès lors, en se contentant d'affirmer que le document s'analysait en un engagement conditionnel de suspension des poursuites, qu'il n'était pas démontré que ces conditions étaient remplies, sans examiner plus précisément cet élément en ses détails ni l'analyser, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1285 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, après avoir reproduit les termes essentiels de la lettre du directeur de la banque du 22 juillet 1988, que ce "document ne s'analyse pas comme une remise de dette au sens des articles 1282 à 1288 du Code civil, mais uniquement en un engagement conditionnel de suspension des poursuites", l'arrêt a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, visant tout à la fois la résistance abusive du débiteur qui a pourtant obtenu gain de cause partiellement devant la cour d'appel, par l'infirmation partielle du jugement, et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a laissé incertain le fondement de la condamnation et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel condamne M. X... sur le seul fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la Société lyonnaise de banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
613721b4cd580146773f64f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel