Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f64f5
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Patrick Y..., né le 10 juillet 1952 à Saigon (Sud-Vietnam), de nationalité française, vétérinaire, demeurant lotissement Super Peynier à Peunier (Bouches-du-Rhône), 2°) M. André, Antoine, Marie Y..., retraité, 3°) Mme A..., Henriette, Marei Giovanetti, épouse Y..., demeurant tous deux le Marivaux Parc Van Loo, bât F3, avenue Laurent Viubert à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de M. Edmond Z..., demeurant place du Général de Gaulle à Le Beausset (Var), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'acte du 15 juin 1983 que "l'acquéreur s'interdit... sans l'autorisation expresse du vendeur,.. d'aliéner ou de céder l'immeuble" ; qu'il s'ensuit que loin d'encourir le grief du moyen la cour d'appel n'a fait, qu'appliquer la clause claire et précise de l'acte susvisé ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant retenu que Mme X... ne pouvait qu'être pleinement consciente des conséquences éventuelles de la réitération du compromis en forme authentique avant réception de la réponse des époux B..., quant à la déchéance du terme de son engagement de caution, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721b4cd580146773f64f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel