Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 février 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f6510
- Date
- 25 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lounis Y..., né en 1905 à Beni Chebana, de nationalité algérienne, retraité, demeurant Village Tarfet, commune de Beni Chabana, Daira Akbou Willaya Bedjaia (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de M. Saïd Y..., demeurant ... (19ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Lounis Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Saïd Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu, d'une part, que, pour rejeter la demande en restitution formée par M. Lounis Y... contre son fils, Saïd Y..., la cour d'appel (Paris, 21 juin 1988) a retenu, par motifs adoptés, que ce dernier avait rapporté la preuve qu'il avait transféré les fonds destinés à sa mère d'abord à son propre compte puis, dans un second temps, au compte de celle-ci à la Banque nationale de Paris ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le moyen, les juges du fond ont recherché si M. Saïd Y... avait réellement remis les sommes litigieuses à leur destinataire ; Attendu, d'autre part, que M. Lounis Y... avait fait valoir que M. X..., dont la nouvelle adresse n'avait pas été retrouvée, n'avait pu justifier de la véracité de son attestation devant le juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile pour fausse attestation et usage ; qu'en précisant que le juge d'instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu à statuer et qu'en reconnaissant une valeur probante à l'attestation de M. X..., la cour d'appel a répondu à ces conclusions ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -d! Condamne M. Lounis Y..., envers M. Saïd Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 février 1992
Référence
613721b4cd580146773f6510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel