Cour de Cassation · soc — 2 juillet 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f651d
- Date
- 2 juillet 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 26 février 1991) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, en acceptant le bénéfice d'une convention de conversion qu'il n'a pas dénoncée dans les délais réglementaires, le salarié a renoncé définitivement à contester la réalité du motif économique du licenciement et à prétendre que le licenciement serait abusif ; qu'il ne peut, devant le juge prud'homal, que réclamer, le cas échéant, les avantages de la convention de conversion, s'ils lui sont contestés, et, en particulier, l'exercice du droit de priorité d'embauche, et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bistrot Gambetta, dont le siège social est ... (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant à Bastos, Le Bournaguet, Trespoux, Cahors (Lot), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hemery, avocat de la société Bistrot Gambetta, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme Martine X..., embauchée le 1er mai 1987 en qualité de serveuse par la société Bistro Gambetta, a été licenciée pour motif économique le 14 décembre 1989 ; qu'elle a accepté une convention de conversion le 28 décembre 1989 ; qu'elle a ultérieurement saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 26 février 1991) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, en acceptant le bénéfice d'une convention de conversion qu'il n'a pas dénoncée dans les délais réglementaires, le salarié a renoncé définitivement à contester la réalité du motif économique du licenciement et à prétendre que le licenciement serait abusif ; qu'il ne peut, devant le juge prud'homal, que réclamer, le cas échéant, les avantages de la convention de conversion, s'ils lui sont contestés, et, en particulier, l'exercice du droit de priorité d'embauche, et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 311-1 du Code du travail que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a recherché si la rupture du contrat avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bistrot Gambetta, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juillet 1992
Référence
613721b4cd580146773f651d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel