Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 octobre 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f652f
- Date
- 8 octobre 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive et en indemnité de fin de contrat, alors que les pièces n'ont pas été communiquées, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Lise X..., demeurant à Valence (Drôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Keria Luminaires, dont le siège est à Valence (Drôme), plateau des Couleurs, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 1991), Mme X... a été embauchée par la société Keria en qualité d'employée administrative le 1er juin 1989, suivant contrat à durée déterminée ; que le contrat a été rompu pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive et en indemnité de fin de contrat, alors que les pièces n'ont pas été communiquées, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels la cour d'appel s'est appuyée et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant elle, sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produites aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Keria Luminaires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 octobre 1992
Référence
613721b4cd580146773f652f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel