Cour de Cassation · civ3 — 21 octobre 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f6546
- Date
- 21 octobre 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de chacun des pourvois : Attendu que le territoire de la Polynésie Française et la société d'équipement de Tahiti et des Iles (Setil) font grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 2 mai 1990) de fixer à 22 000 000 FCP le montant de l'indemnité d'expropriation due à Mme Y..., alors, selon le moyen, "que la procédure devant le tribunal civil, statuant sur appel de la décision de la commission arbitrale d'évaluation, est une procédure exclusivement écrite ; qu'en l'espèce, l'autorité expropriante a, dans ses conclusions, demandé la confirmation de l'indemnisation accordée à Mme Y... et fixée à un franc symbolique par la Commission ; qu'ainsi, en se basant sur des prétendues conclusions orales de l'expropriante, aux termes desquelles elle ne se serait pas opposée à une indemnisation de 10 000 FCP au mètre carré, le tribunal civil a violé l'article 39 du décret du 5 novembre 1936" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi N° Q 90-70.247 formé par le territoire de la Polynésie Française, en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1990 par le tribunal civil de première instance de Papeete, au profit de Mme X..., Eugénie, Doris Drion, veuve de M. Y..., demeurant ... (Polynésie-Française), défenderesse à la cassation ; II Sur le pourvoi N° C 91-70.102 formé par la Société d'équipement de Tahiti et des Iles (SETIL), agissant en qualité de mandataire du Territoire de la Polynésie Française, en cassation du même jugement, à l'égard de la même défenderesse ; Sur les pourvois n° Q 90-70.247 et n° C 91-70.102, les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation, identique dans chacun des pourvois, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Ricard, avocat du territoire de la Polynésie Française et de la Société d'équipement de Tahiti et des Iles (SETIL), de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Q 90-70.247 et n° C 91-70.102 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois : Attendu que le territoire de la Polynésie Française et la société d'équipement de Tahiti et des Iles (Setil) font grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 2 mai 1990) de fixer à 22 000 000 FCP le montant de l'indemnité d'expropriation due à Mme Y..., alors, selon le moyen, "que la procédure devant le tribunal civil, statuant sur appel de la décision de la commission arbitrale d'évaluation, est une procédure exclusivement écrite ; qu'en l'espèce, l'autorité expropriante a, dans ses conclusions, demandé la confirmation de l'indemnisation accordée à Mme Y... et fixée à un franc symbolique par la Commission ; qu'ainsi, en se basant sur des prétendues conclusions orales de l'expropriante, aux termes desquelles elle ne se serait pas opposée à une indemnisation de 10 000 FCP au mètre carré, le tribunal civil a violé l'article 39 du décret du 5 novembre 1936" ; Mais attendu que le jugement, qui relève que c'est à bon droit que Mme Y... sollicite une indemnisation de 10 000 FCP au mètre carré, conformément au prix proposé par des experts pour des ventes intervenues dans le même périmètre, est, par ce seul motif, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne le territoire de la Polynésie Française et la Société d'équipement de Tahiti et des Iles (SETIL), envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 octobre 1992
Référence
613721b4cd580146773f6546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel