Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 novembre 1992
- ECLI
- 613721b4cd580146773f6575
- Date
- 19 novembre 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 26 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer certaines sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que le tribunal territorialement compétent était celui de Metz et que certaines des pièces fournies par M. X... étaient fausses ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., ès qualités de directeur de GS Diffusion, demeurant à Sainte-Barbe (Moselle), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Briey (section commerce), au profit de M. Jean X..., demeurant à Jarny (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 26 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer certaines sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que le tribunal territorialement compétent était celui de Metz et que certaines des pièces fournies par M. X... étaient fausses ; Mais attendu que M. Y..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 novembre 1992
Référence
613721b4cd580146773f6575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel