Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 1992
- ECLI
- 613721b5cd580146773f65a7
- Date
- 30 juin 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 août 1990), que Mme Catherine X... et son frère, M. François X..., sont propriétaires indivis d'une maison ; que Mme X... a signé, le 27 juillet 1988, avec la société Jean Turon et associés, une promesse de vente, après avoir obtenu l'autorisation de passer seule l'acte de vente de l'immeuble par jugement du 13 juillet 1988 ; que cette promesse était consentie sous la condition suspensive que ce jugement ait acquis un caractère définitif ; que M. X... a promis à son tour de vendre la maison à la société immobilière BC, par acte du 2 février 1990, conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'une décision de justice autorisant M. X... à contracter seul la vente ; que, sur appel de M. X..., un arrêt du 7 mai 1990, infirmant le jugement du 13 juillet 1988, lui a donné cette autorisation ; que la société Jean Turon et associés a formé une tierce opposition à cette décision, en invoquant la nullité de cette dernière promesse et ses droits acquis à l'achat de l'immeuble ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le premier moyen : Attendu que la société Jean Turon et associés fait grief à l'arrêt, qui la déboute de sa demande, de ne pas indiquer le nom du greffier, alors, selon le moyen, que tout jugement doit contenir l'indication du nom du secrétaire-greffier ayant assisté les magistrats lors du déroulement des débats ; qu'en ne mentionnant pas le nom du secrétaire-greffier ayant assisté aux débats, la cour d'appel a violé l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Jean Turon et associés fait grief à l'arrêt de la débouter de sa tierce opposition, alors, selon le moyen, "1°) que la tierce opposition tend à faire rétracter, au profit du tiers opposant, la décision qui lui fait grief et remet en question les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que, pour rejeter la tierce opposition formée par la société Jean Turon et associés contre l'arrêt du 7 mai 1990, qui infirmait l'autorisation judiciaire en vertu de laquelle Mme X... lui avait régulièrement consenti une promesse de vente, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la chose jugée par cet arrêt du 7 mai 1990, dont la rétractation était justement demandée, au lieu de se prononcer à nouveau, en présence du tiers opposant qui n'avait jamais été appelé à faire valoir ses droits, sur le point litigieux précédemment tranché par la décision frappée de tierce opposition, lequel se trouvait nécessairement remis en question par l'exercice de cette voie de recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 582 et 587 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la condition suspensive, contenue dans la promesse de vente régulièrement consentie à la société Jean Turon et associés, se référait à l'existence d'une décision définitive ; qu'en déniant tout droit acquis à cette société, au motif que la promesse dont elle bénéficiait se serait trouvée caduque du fait de l'intervention de l'arrêt infirmatif du 7 mai 1990, bien que cette décision, frappée de tierce opposition, n'avait acquis aucun caractère définitif puisqu'elle était encore susceptible d'une rétractation au profit du tiers opposant, peu important que ce recours n'eût pas été suspensif d'exécution, la cour d'appel a violé les articles 527, 582 et 591 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'un indivisaire ne saurait être autorisé a posteriori à régulariser un acte qu'il a antérieurement accompli au mépris de la loi ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a consenti, le 2 mai 1990, une promesse de vente à un tiers, sans avoir obtenu préalablement une autorisation judiciaire à cet effet ; qu'en décidant qu'un tel acte, passé au mépris de la loi, aurait été conforté par l'arrêt du 7 mai 1990, au motif que cette décision, pourtant frappée d'opposition, aurait constitué la réalisation de la condition suspensive contenue dans la promesse irrégulièrement consentie, la cour d'appel a violé l'article 815-5 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jean Turon et associés, dont le siège social est ... (8e), agissant poursuites et dilicences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1990 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des vacations), au profit de : 1°/ Mme Catherine X..., divorcée Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°/ M. François X..., demeurant ... (6e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Jean Turon et associés, de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 août 1990), que Mme Catherine X... et son frère, M. François X..., sont propriétaires indivis d'une maison ; que Mme X... a signé, le 27 juillet 1988, avec la société Jean Turon et associés, une promesse de vente, après avoir obtenu l'autorisation de passer seule l'acte de vente de l'immeuble par jugement du 13 juillet 1988 ; que cette promesse était consentie sous la condition suspensive que ce jugement ait acquis un caractère définitif ; que M. X... a promis à son tour de vendre la maison à la société immobilière BC, par acte du 2 février 1990, conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'une décision de justice autorisant M. X... à contracter seul la vente ; que, sur appel de M. X..., un arrêt du 7 mai 1990, infirmant le jugement du 13 juillet 1988, lui a donné cette autorisation ; que la société Jean Turon et associés a formé une tierce opposition à cette décision, en invoquant la nullité de cette dernière promesse et ses droits acquis à l'achat de l'immeuble ; Attendu que la société Jean Turon et associés fait grief à l'arrêt, qui la déboute de sa demande, de ne pas indiquer le nom du greffier, alors, selon le moyen, que tout jugement doit contenir l'indication du nom du secrétaire-greffier ayant assisté les magistrats lors du déroulement des débats ; qu'en ne mentionnant pas le nom du secrétaire-greffier ayant assisté aux débats, la cour d'appel a violé l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 458 du nouveau Code de procédure civile, la seule énonciation prescrite par l'article 454 du même code à peine de nullité, est celle relative à la mention du nom des juges ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Jean Turon et associés fait grief à l'arrêt de la débouter de sa tierce opposition, alors, selon le moyen, "1°) que la tierce opposition tend à faire rétracter, au profit du tiers opposant, la décision qui lui fait grief et remet en question les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que, pour rejeter la tierce opposition formée par la société Jean Turon et associés contre l'arrêt du 7 mai 1990, qui infirmait l'autorisation judiciaire en vertu de laquelle Mme X... lui avait régulièrement consenti une promesse de vente, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la chose jugée par cet arrêt du 7 mai 1990, dont la rétractation était justement demandée, au lieu de se prononcer à nouveau, en présence du tiers opposant qui n'avait jamais été appelé à faire valoir ses droits, sur le point litigieux précédemment tranché par la décision frappée de tierce opposition, lequel se trouvait nécessairement remis en question par l'exercice de cette voie de recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 582 et 587 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la condition suspensive, contenue dans la promesse de vente régulièrement consentie à la société Jean Turon et associés, se référait à l'existence d'une décision définitive ; qu'en déniant tout droit acquis à cette société, au motif que la promesse dont elle bénéficiait se serait trouvée caduque du fait de l'intervention de l'arrêt infirmatif du 7 mai 1990, bien que cette décision, frappée de tierce opposition, n'avait acquis aucun caractère définitif puisqu'elle était encore susceptible d'une rétractation au profit du tiers opposant, peu important que ce recours n'eût pas été suspensif d'exécution, la cour d'appel a violé les articles 527, 582 et 591 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'un indivisaire ne saurait être autorisé a posteriori à régulariser un acte qu'il a antérieurement accompli au mépris de la loi ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a consenti, le 2 mai 1990, une promesse de vente à un tiers, sans avoir obtenu préalablement une autorisation judiciaire à cet effet ; qu'en décidant qu'un tel acte, passé au mépris de la loi, aurait été conforté par l'arrêt du 7 mai 1990, au motif que cette décision, pourtant frappée d'opposition, aurait constitué la réalisation de la condition suspensive contenue dans la promesse irrégulièrement consentie, la cour d'appel a violé l'article 815-5 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel s'est prononcée à nouveau sur la validité de la promesse de vente consentie par Mme X... et sur l'existence des droits acquis invoqués par la société Jean-Turon et associés, en retenant que la promesse de vente, signée par Mme X..., avait été consentie et acceptée sous la condition suspensive que le jugement du 13 juillet 1988 ait acquis un caractère définitif, soit par l'absence d'exercice de voie de recours, soit par le prononcé d'une nouvelle décision de justice définitive, et que la promesse, consentie par M. X... le 2 février 1990, contenait la condition suspensive du prononcé d'un arrêt infirmant le jugement du 13 juillet 1988 ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt infirmatif du 7 mai 1990 ayant acquis un caractère définitif dès son prononcé, malgré l'existence de la tierce opposition, la cour d'appel a pu en déduire que la condition stipulée dans la première promesse de vente avait fait défaut et que cette promesse était devenue caduque, tandis que la promesse signée par M. X... s'était trouvée confortée par cet arrêt, qui donnait à M. X... l'autorisation de passer seul la vente et lui conférait ainsi qualité pour passer l'acte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean Turon et associés, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 juin 1992
Référence
613721b5cd580146773f65a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel